Décision (CELEX 32009D0433) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0433)
RattachementDécision (CELEX 32009D0433)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0433)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32009D0433)EUR-Lex →

Conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, l’équivalence entre les prescriptions du règlement no 61 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies et celles de la directive 92/114/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 relative aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N, est reconnue.

Nota : JO L 263 du 9.10.2007, p. 1. JO L 409 du 31.12.1992, p. 17.

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