Considérants (3)
(1)(1) Les prescriptions uniformes du règlement no 61 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant la réception des véhicules commerciaux pour ce qui est des saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine (ci-après dénommé «règlement no 61»), visent à éliminer les entraves techniques au commerce de véhicules à moteur entre les parties contractantes et à assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection.
(2)(2) Le règlement no 61 a été notifié aux parties contractantes et est entré en vigueur à l’égard de toutes les parties contractantes qui n’ont pas donné notification de leur désaccord à la date ou aux dates qui ont été précisées en tant que règlement annexé à l’accord révisé de 1958.
(3)(3) Le règlement no 61 devrait être intégré dans le système de réception des véhicules à moteur et ainsi compléter la législation en vigueur dans la Communauté,
1. La Communauté européenne adhère au règlement no 61 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies relatif aux prescriptions uniformes concernant la réception de véhicules commerciaux pour ce qui est des saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine.
2. Le texte du règlement est joint à la présente décision.
Note : Le règlement sera publié ultérieurement au Journal officiel.
Conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, l’équivalence entre les prescriptions du règlement no 61 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies et celles de la directive 92/114/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 relative aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N, est reconnue.
Note : JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
JO L 409 du 31.12.1992, p. 17.