(4) Il est toutefois apparu que le Venezuela n’a pas ratifié la Convention des Nations unies contre la corruption, mentionnée au point 27 de la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 732/2008. Le Venezuela n’a donc pas satisfait à toutes les exigences à remplir au titre du règlement (CE) no 732/2008 pour se voir octroyer le bénéfice du régime spécial d’encouragement. La décision 2008/938/CE doit donc être modifiée en conséquence et une période transitoire appropriée doit être prévue pour son application. Conformément à l’article 214 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, la présente décision n’aura donc aucune incidence sur les dettes douanières encourues en application de la décision 2008/938/CE jusqu’à la date d’application de la présente décision.
Décision (CELEX 32009D0454) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0454)
RattachementDécision (CELEX 32009D0454)
Versionacte d'origine du 11/06/2009 (CELEX 32009D0454)
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