Article 1
À l’article 1er de la décision 2008/938/CE, les mots «(VE) Venezuela» sont supprimés.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/06/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 732/2008 prévoit d’accorder le bénéfice d’un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à des pays en développement qui satisfont aux exigences établies au titre de ses articles 8 et 9.
(2) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a adopté la décision 2008/938/CE du 9 décembre 2008 relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
(3) Au titre de ladite décision, la République bolivarienne du Venezuela (ci-après dénommée «le Venezuela») s’est vu octroyer le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
(4) Il est toutefois apparu que le Venezuela n’a pas ratifié la Convention des Nations unies contre la corruption, mentionnée au point 27 de la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 732/2008. Le Venezuela n’a donc pas satisfait à toutes les exigences à remplir au titre du règlement (CE) no 732/2008 pour se voir octroyer le bénéfice du régime spécial d’encouragement. La décision 2008/938/CE doit donc être modifiée en conséquence et une période transitoire appropriée doit être prévue pour son application. Conformément à l’article 214 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, la présente décision n’aura donc aucune incidence sur les dettes douanières encourues en application de la décision 2008/938/CE jusqu’à la date d’application de la présente décision.
(5) Le comité des préférences généralisées n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président; dès lors, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil, la Commission a soumis, le 2 avril 2009, une proposition au Conseil, ce dernier ayant trois mois pour se prononcer.
(6) Toutefois, le Conseil a confirmé, le 18 mai 2009, qu’il n’y avait pas de majorité qualifiée pour ou contre la proposition et que la Commission pouvait poursuivre ses travaux conformément à l’article 5, paragraphe 6, dernier alinéa, de la décision 1999/468/CE. Il conviendrait dès lors que la Commission adopte une décision.
(7) En application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 732/2008, la présente décision doit être notifiée au Venezuela,
À l’article 1er de la décision 2008/938/CE, les mots «(VE) Venezuela» sont supprimés.
La présente décision est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
La République bolivarienne du Venezuela est destinataire de la présente décision.