Considérants (5)
(1)(1) | Le règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil (1) a modifié le règlement (CE) no 539/2001 (2) fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures de l’Union européenne (liste négative) et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (liste positive), notamment en transférant la Barbade de la liste négative vers la liste positive. En outre, le règlement (CE) no 1932/2006 prévoit que l’exemption ne sera applicable qu’à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure entre la Communauté européenne et la Barbade. |
(2)(2) | Par décision du 5 juin 2008, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée. |
(3)(3) | Les négociations relatives à l’accord ont commencé le 7 juillet 2008 et se sont achevées le 16 octobre 2008. |
(4)(4) | Il y a lieu de signer l’accord, paraphé à Bruxelles le 12 novembre 2008, et d’approuver les déclarations jointes. Il convient d’appliquer l’accord à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle. |
(5)(5) | Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application, DÉCIDE:
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée (ci-après dénommé «l’accord») est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de la Communauté.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
L’accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (3), en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle.
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’Union et pour les citoyens de la Barbade qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois.
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande;
b) «citoyen de l’Union européenne»: un ressortissant d’un État membre au sens du point a);
c) «citoyen de la Barbade»: toute personne qui possède la nationalité de la Barbade;
d) «espace Schengen»: l’espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité.
Champ d’application
1. Les citoyens de l’Union européenne qui détiennent un passeport ordinaire, diplomatique ou de service/officiel délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Barbade pendant une période dont la durée est définie à l’article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants de la Barbade qui détiennent un passeport ordinaire, diplomatique ou de service/officiel délivré par la Barbade peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l’article 4, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les citoyens de la Barbade à l’obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, la Barbade peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l’égard des citoyens de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.
3. L’exemption de visa prévue par le présent accord s’applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d’entrée et de séjour de courte durée. Les États membres et la Barbade se réservent le droit d’interdire à une personne d’entrer ou d’effectuer un séjour de courte durée sur leur territoire si l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4. L’exemption de visa s’applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Les matières qui ne sont pas visées par le présent accord sont régies par le droit communautaire, le droit national des États membres ou le droit national de la Barbade.
Durée du séjour
1. Les citoyens de l’Union européenne peuvent séjourner sur le territoire de la Barbade pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur ce territoire.
2. Les citoyens de la Barbade peuvent séjourner dans l’espace Schengen pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur le territoire de tout État membre appliquant l’acquis de Schengen dans son intégralité. Cette durée de trois mois au cours d’une période de six mois est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité.
Les citoyens de la Barbade peuvent séjourner pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur le territoire de chacun des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour l’espace Schengen.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à la Barbade et aux États membres de proroger la durée de séjour au-delà de trois mois, conformément à leur droit national et au droit communautaire.
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire européen.
Comité mixte de gestion de l’accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de représentants de la Barbade. La Communauté y est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
|
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord;
|
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;
|
c) |
régler les différends découlant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord.
3. Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties contractantes.
4. Le comité arrête son règlement intérieur.
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d’exemption de visa déjà conclus entre les États membres et la Barbade
Le présent accord prime les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et la Barbade, dans la mesure où ces dispositions couvrent des matières relevant du champ d’application du présent accord.
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l’achèvement des procédures susmentionnées.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié par accord écrit des parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l’immigration illégale ou à la réinstauration de l’obligation de visa par l’une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie contractante au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie contractante qui en a pris la décision en informe immédiatement l’autre partie contractante.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie contractante. Le présent accord cesse d’être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.
6. La Barbade ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu’à l’égard de tous les États membres.
7. La Communauté ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu’à l’égard de tous ses États membres.