(23) Concernant un possible contournement de l’interdiction des aides à la restructuration aux entreprises nouvellement créées, les autorités françaises ne contestent pas que FagorBrandt doive être considérée comme «une entreprise nouvellement créée» durant les trois années suivant sa création, conformément au paragraphe 12 des lignes directrices restructuration. Elles observent cependant que la question de l’éventualité d’une aide à la restructuration au bénéfice de FagorBrandt n’a commencé à être posée que courant 2006, à la suite des difficultés rencontrées à partir de 2004 et compte tenu de la dégradation de sa situation financière depuis 2005, soit au cours de la cinquième année d’existence. Autrement dit, l’entreprise n’avait pas de raisons de demander d’aide à la restructuration avant d’être dans une situation justifiant cette aide, soit courant 2006. En conséquence, la question d’un éventuel contournement de la règle des «trois ans» est sans objet.
Décision (CELEX 32009D0485) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0485)
RattachementDécision (CELEX 32009D0485)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0485)
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