Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 21 octobre 2008 concernant l’aide d’État C 44/07 (ex N 460/07) que la France envisage de mettre à exécution en faveur de l’entreprise FagorBrandt [notifiée sous le numéro C(2008) 5995] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/485/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0485)
Adopté le21 octobre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 105 considérants
CELEX32009D0485
RéférenceDécision (CELEX 32009D0485), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (105)
(1)

(1) Par lettre du 6 août 2007, la France a notifié à la Commission l’aide à la restructuration en faveur du groupe FagorBrandt.

(2)

(2) Par lettre du 10 octobre 2007, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de cette aide.

(3)

(3) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure (ci-après «la décision d’ouverture de la procédure») a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

(4)

(4) La Commission a reçu des observations de trois intéressés, à savoir deux concurrents et le bénéficiaire de l’aide. Electrolux a soumis des observations par lettre du 14 décembre 2007. À la suite d'une réunion avec les services de la Commission, le 20 février 2008, cette entreprise a soumis des observations additionnelles par lettres du 26 février 2008 et du 12 mars 2008. Un concurrent qui souhaite garder l’anonymat a soumis des observations par lettre du 17 décembre 2007. FagorBrandt a soumis des observations par lettre du 17 décembre 2007. La Commission a transmis ces observations à la France par lettres du 15 janvier 2008 et du 13 mars 2008 en lui donnant la possibilité de les commenter et a reçu ses commentaires respectivement par lettre du 15 février 2008 et par un document soumis lors de la réunion du 18 mars 2008 (voir ci-après).

(5)

(5) Par lettre du 13 novembre 2007, la France a fait part à la Commission de ses observations concernant la décision d’ouverture de la procédure. Le 18 mars 2008, une réunion s’est tenue entre les services de la Commission, les autorités françaises et FagorBrandt. À la suite de cette réunion, les autorités françaises ont soumis des informations par courriers du 24 avril et du 7 mai 2008. Une seconde réunion s’est tenue entre les mêmes parties, le 12 juin 2008. À la suite de cette réunion, les autorités françaises ont soumis des informations par courrier du 9 juillet 2008. Le 15 juillet 2008, la Commission a demandé des informations supplémentaires, fournies par les autorités françaises le 16 juillet 2008.

(6)

(6) L’aide en cause est une aide à la restructuration. Le montant prévu de l’aide est de 31 millions EUR. Cette dotation provient du ministère français de l’économie, des finances et de l’emploi.

(7)

(7) Le bénéficiaire de l’aide est FagorBrandt SA, qui détient plusieurs filiales au sein desquelles sont abritées les activités de production et de commercialisation. Ce groupe (ci-après «FagorBrandt») appartient indirectement à la société Fagor Electrodomésticos S. Coop (ci-après «Fagor»), une coopérative de droit espagnol. Le capital de cette société coopérative est réparti entre environ 3 500 membres (salariés-associés), dont aucun ne peut détenir plus de 25 % du capital de la coopérative.

(8)

(8) Fagor fait elle-même partie d’un regroupement de coopératives appelé Mondragón Corporación Cooperativa (ci-après «MCC»), au sein duquel chaque coopérative conserve son autonomie juridique et financière. Fagor appartient à la division «Foyer» du groupe sectoriel «Industrie» de MCC.

(9)

(9) FagorBrandt a réalisé un chiffre d’affaires de 903 millions EUR en 2007. Elle est présente dans tous les métiers du gros électroménager, recouvrant trois grandes familles de produits: le lavage (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, lavante-séchante), le froid (réfrigérateurs, congélateurs coffres et armoires) et la cuisson (fours traditionnels, micro-ondes, cuisinières, tables de cuisson, hottes).

(10)

(10) Dans la section 2.1 de la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a fourni plus d’informations sur le bénéficiaire et a expliqué les raisons de ses difficultés.

(11)

(11) La Commission a exprimé des doutes pour les cinq raisons suivantes: i) risque de contournement de l’interdiction d’aide à la restructuration aux entreprises nouvellement créées; ii) risque de contournement de l’obligation de remboursement de l’aide incompatible; iii) doute quant au retour à la viabilité à long terme de l’entreprise; iv) insuffisance des mesures compensatoires; v) doute quant à la limitation de l’aide au minimum nécessaire, et en particulier quant à la contribution du bénéficiaire.

(12)

(12) FagorBrandt ayant été créée en janvier 2002, elle était, au sens du paragraphe 12 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’état au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices restructuration») une entreprise nouvellement créée jusqu’en janvier 2005, c’est-à-dire trois ans après sa création. Cela signifie qu’aussi bien au moment où l’entreprise a bénéficié de l’exemption fiscale qui était prévue à l’article 44 septies du code général des impôts (ci-après «l’aide 44 septies»), qu’au moment où, en décembre 2003, la Commission a déclaré cette aide incompatible et ordonné sa récupération, FagorBrandt était une entreprise nouvellement créée. En vertu du paragraphe 12 des lignes directrices restructuration, elle n’était donc pas éligible à une aide à la restructuration. Dès lors, le retardement par la France de la récupération de l’aide déclarée incompatible en décembre 2003, jusqu’au moment où la firme ne constituait plus une entreprise nouvellement créée et devenait dès lors éligible pour recevoir des aides à la restructuration, pourrait constituer un contournement de l’interdiction prévue au paragraphe 12 des lignes directrices restructuration.

(13)

(13) Observant que l’aide notifiée semble en grande partie servir à financer le remboursement de l’aide 44 septies, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que l’aide notifiée ne constitue pas un contournement de l’obligation de remboursement de cette aide incompatible et ne vide pas la récupération de cette aide de sa substance et de son effet utile.

(14)

(14) En ce qui concerne le retour à la viabilité à long terme de l’entreprise, la Commission a exprimé deux doutes. D’une part, la Commission, observant que le chiffre d’affaires attendu pour 2007 progressait d’environ 20 % par rapport à celui de l’année précédente, a demandé sur quels éléments se fondait cette prévision. D’autre part, la Commission a relevé que le plan de restructuration n’indiquait pas comment FagorBrandt comptait faire face au remboursement de l’aide incompatible perçue par sa filiale italienne.

(15)

(15) La Commission a également exprimé des doutes quant au fait que l’absence de mise en œuvre de mesures compensatoires supplémentaires à celles déjà engagées dans le cadre du plan de restructuration soit acceptable. La Commission a rappelé que:

i) les lignes directrices restructuration (paragraphes 38 à 41) font obligation aux bénéficiaires répondant au critère de «grande entreprise» de mettre en place des mesures compensatoires;

ii) d’une part, sans l’aide, FagorBrandt sortirait du marché et, d’autre part, les concurrents de FagorBrandt sont essentiellement européens. La disparition de FagorBrandt permettrait par conséquent aux concurrents européens d’accroître leurs ventes et leurs productions pour des montants significatifs;

iii) il semble que l’ensemble des mesures déjà mises en œuvre ne puisse, sur la base du paragraphe 40 des lignes directrices restructuration, être pris en compte comme mesures compensatoires;

iv) enfin, la Commission a souligné que les lignes directrices en vigueur au moment de l’examen des cas Bull et Euromoteurs, invoqués par la France ne faisaient pas obligation de mettre en œuvre des mesures compensatoires. Elle a également souligné d’autres différences majeures entre ces cas et le cas présent.

(16)

(16) Finalement, la Commission a exprimé des doutes quant au fait qu’il soit satisfait aux conditions prévues aux articles 43 et 44 des lignes directrices restructuration. D’une part, les autorités françaises n’ont pas inclus le remboursement de l’aide 44 septies dans les coûts de restructuration et, d’autre part, les autorités françaises n’ont pas expliqué la provenance de certains montants comptés comme «effort propre du bénéficiaire».

(17)

(17) Electrolux indique que, pour répondre aux défis de la concurrence globale, elle a mis en œuvre des plans de restructuration majeurs et très coûteux. Pour rester compétitive, l’entreprise a été forcée de prendre des mesures drastiques comme la fermeture de huit usines en Europe de l’Ouest, dont la production a été principalement délocalisée vers d’autres usines existantes en Europe et vers de nouvelles usines en Pologne et en Hongrie. La plupart des entreprises du secteur «gros électroménager» ont mené des opérations de restructuration semblables. En conséquence, cette entreprise se plaint du fait que FagorBrandt pourrait recevoir un subside pour faire face à une situation que le reste du secteur doit gérer sans recevoir d’assistance similaire. L’aide fausserait la concurrence aux dépens d’autres entreprises.

(18)

(18) En premier lieu, ce concurrent, qui souhaite garder l’anonymat, estime que l’aide planifiée ne permettra pas à l’entreprise de restaurer sa viabilité à long terme. Il estime qu’une réorganisation industrielle substantielle est nécessaire pour assurer la survie de l’entreprise. Or, ce concurrent estime que FagorBrandt ne disposera pas des moyens pour financer les investissements nécessaires. L’aide ne permettra pas non plus à FagorBrandt d’atteindre la taille nécessaire pour améliorer sa position dans les négociations vis-à-vis des grands distributeurs, qui préfèrent les fournisseurs ayant une présence plus importante dans l’Union européenne.

(19)

(19) En deuxième lieu, le concurrent estime que l’aide n’est pas limitée au minimum nécessaire car FagorBrandt pourrait trouver les financements nécessaires à sa restructuration auprès de son actionnaire et de la coopérative (c'est-à-dire MCC, dont fait partie la banque Caja Laboral) à laquelle ce dernier appartient.

(20)

(20) En troisième lieu, le concurrent estime que l’aide est de nature à affecter la concurrence et les échanges entre les États membres. D’une part, la plupart des entreprises du secteur produisent en Europe et peuvent donc être considérées comme européennes. Les concurrents asiatiques et turcs ne sont significativement présents que sur certains produits. D’autre part, FagorBrandt est le cinquième acteur au niveau européen et possède une position forte sur les marchés français, espagnol et polonais. Le concurrent estime, par conséquent, qu’en l’absence de mesures compensatoires, l’aide ne pourrait être déclarée compatible par la Commission.

(21)

(21) En quatrième lieu, l’octroi passé d’aides illégales par la France et l’Italie emporte deux conclusions: d’une part, les difficultés de FagorBrandt sont récurrentes, posant à terme la question de sa viabilité; d’autre part, l’aide notifiée servira probablement au remboursement des aides illégales, contournant ainsi l’obligation de rembourser.

(22)

(22) Les observations de FagorBrandt sont similaires aux observations des autorités françaises, qui sont résumées ci-après.

(23)

(23) Concernant un possible contournement de l’interdiction des aides à la restructuration aux entreprises nouvellement créées, les autorités françaises ne contestent pas que FagorBrandt doive être considérée comme «une entreprise nouvellement créée» durant les trois années suivant sa création, conformément au paragraphe 12 des lignes directrices restructuration. Elles observent cependant que la question de l’éventualité d’une aide à la restructuration au bénéfice de FagorBrandt n’a commencé à être posée que courant 2006, à la suite des difficultés rencontrées à partir de 2004 et compte tenu de la dégradation de sa situation financière depuis 2005, soit au cours de la cinquième année d’existence. Autrement dit, l’entreprise n’avait pas de raisons de demander d’aide à la restructuration avant d’être dans une situation justifiant cette aide, soit courant 2006. En conséquence, la question d’un éventuel contournement de la règle des «trois ans» est sans objet.

(24)

(24) Concernant la possibilité que l’aide notifiée vide l’obligation de remboursement de son effet utile, la France rappelle que l’entreprise n’est pas en difficulté en raison du seul remboursement de l’aide. Les difficultés financières ont en effet commencé en 2004 et la situation s’est fortement dégradée en 2005 et en 2006. Comme l’a conclu la Commission dans la décision d’ouverture de la procédure, l’entreprise est bien en difficulté au sens des lignes directrices restructuration. La France en conclut que l’entreprise est, à ce titre, éligible à une aide à la restructuration si les autres conditions pour une telle aide sont remplies par ailleurs. La question de savoir si l’entreprise pourrait ou non passer le cap de l’année 2007 ou 2008 si elle ne devait pas rembourser l’aide est sans objet, puisque le remboursement de l’aide est obligatoire, et ce, depuis la décision négative de la Commission concernant le régime de l’article 44 septies en 2003. C’est donc bien l’accumulation de difficultés financières qui justifie la demande d’aide, ces difficultés provenant des coûts de restructuration déjà supportés par l’entreprise, de l’absence de finalisation de la restructuration et encore de toutes les autres charges que l’entreprise doit prendre en compte, en ce compris le remboursement de l’aide.

(25)

(25) Concernant le retour à la viabilité à long terme et les deux doutes correspondants soulevés dans la décision d’ouverture, les autorités françaises observent les éléments suivants. En ce qui concerne la prévision concernant la croissance de 20 % du chiffre d’affaires 2007 par rapport à l’exercice 2006, elle s’explique principalement par la modification du périmètre d’activités de FagorBrandt intervenue en 2006. Quant à la non prise en compte du remboursement de l’aide illégale perçue par la filiale italienne (accordée dans le cadre de la reprise par Brandt Italia des activités électroménager d’Ocean Spa), les autorités françaises indiquent que ce remboursement ne devrait pas affecter la viabilité de l’entreprise, compte tenu du fait que le montant finalement à la charge de Brandt Italia devrait être inférieur à [< 1 million] EUR, le solde étant supporté par le vendeur des activités en cause.

(26)

(26) Concernant l’absence de mesures compensatoires, la France répète que l’entreprise a déjà cédé, en 2004, la société Brandt Components (site de Nevers). Par ailleurs, la société a réduit sa capacité de production en arrêtant la production de congélateurs coffres et de fours micro-ondes pose libre. Les autorités françaises rappellent également que l’aide a engendré une distorsion très faible, ce qui réduit la nécessité de mesures compensatoires. En effet, FagorBrandt a [0-5] % de part de marché au niveau européen, ce qui est très faible par rapport à ses principaux concurrents. Les autorités françaises considèrent par ailleurs que la présence de l’entreprise sur le marché permet d’éviter des situations d’oligopole. Au cours de la procédure formelle d’examen, les autorités françaises ont proposé de mettre en œuvre des mesures compensatoires additionnelles.

(27)

(27) Concernant les doutes de la Commission relatifs à la limitation de l’aide au minimum et à la contribution propre du bénéficiaire, les autorités françaises observent les éléments suivants. Concernant la non-prise en compte du remboursement de l’aide dans les coûts de restructuration, elles indiquent que le remboursement d’une aide incompatible ne peut pas être, a priori, qualifié de coûts de restructuration. Concernant l’«effort propre du bénéficiaire» tel que dénommé dans la notification, les autorités françaises expliquent qu’il s’agit d’emprunts bancaires.

(28)

(28) Concernant les commentaires d’Electrolux, la France souligne que les mesures de restructuration engagées par Electrolux et d’autres concurrents n’avaient pas pour but de restaurer une situation économique difficile mais bien de renforcer un positionnement sur le marché du gros électroménager. La France estime dès lors que les situations ne sont pas comparables pour FagorBrandt et ses concurrents qui, au demeurant, disposent de moyens financiers largement supérieurs en raison d'une taille bien plus grande.

(29)

(29) Concernant les commentaires relatifs à la viabilité à long terme de FagorBrandt formulés par l’entreprise ayant requis l’anonymat, les autorités françaises soulignent, en premier lieu, que FagorBrandt a pris des mesures destinées dans un premier temps à juguler les pertes et à renforcer la marge afin de pouvoir, à terme, atteindre un meilleur positionnement sur le marché, notamment en développant […]. Par ailleurs, les autorités françaises estiment que FagorBrandt continuera à disposer de réelles capacités de R & D, «qui lui permettent de mettre sur le marché des produits innovants et à forte valeur ajoutée».

(30)

(30) Concernant l’affirmation selon laquelle l’aide n’est pas limitée au minimum car FagorBrandt pourrait se financer auprès de ses actionnaires, les autorités françaises soulignent que MCC n’est pas une entité holding, mais un mouvement coopératif. Dans ce mouvement coopératif, chaque coopérative, y compris Fagor ou la banque Caja Laboral, est indépendante et dépend des décisions de ses propres travailleurs-coopérateurs, qui en sont les propriétaires. FagorBrandt ne peut donc compter que sur le soutien financier de Fagor, limité aux capacités actuelles de cette dernière. L’acquisition de FagorBrandt a réduit les marges de manœuvre de Fagor en trésorerie, et Fagor ne peut aujourd’hui consentir des financements au-delà d’un certain seuil.

(31)

(31) En troisième lieu, en réponse aux effets négatifs supposés sur la concurrence, les autorités françaises relèvent des contradictions dans les observations de l’intéressé ayant requis l’anonymat. D’une part ce dernier affirme que l’aide affecterait les conditions de la concurrence au sein du marché européen. D’autre part, il affirme que FagorBrandt a une taille trop petite en comparaison des majors, ce qui met en danger sa viabilité. Par ailleurs, concernant l’absence de mesures compensatoires, les autorités françaises rappellent qu’elles ont déjà mis en œuvre des mesures compensatoires valables et qu’elles proposent d’en mettre en œuvre de nouvelles.

(32)

(32) En quatrième lieu, en réponse aux affirmations fondées sur l’octroi antérieur d’aides illégales par la France et l’Italie, la France rappelle que ces aides illégales visaient non pas un programme de restructuration de l’entreprise, mais un système visant à favoriser le maintien de l’emploi sur le territoire. Par ailleurs, la France souligne, sur la base des informations fournies le 17 décembre 2007 par FagorBrandt à la Commission, qu’il n’y a pas de réel rapport entre le montant de l’aide accordée (environ 20 millions EUR d’aide nette après impôt) et le montant de l’aide incompatible (environ [25-30] millions EUR après calcul d’intérêt). De plus, les coûts de restructuration sont évalués à [50-90] millions EUR et donc nettement supérieurs au montant de l’aide à la restructuration sollicitée. Finalement, elles rappellent le caractère fongible des dépenses.

(33)

(33) En ce qui concerne les commentaires soumis à la Commission par FagorBrandt, les autorités françaises indiquent qu’elles ne peuvent qu’être en accord avec ces éléments de clarification, d’autant plus qu’ils viennent en complément de leurs propres observations.

(34)

(34) Dans la section 3.1 de la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a conclu que la mesure constituait une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Aucune des parties n’a contesté cette conclusion.

(35)

(35) L’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, prévoit des dérogations à l’incompatibilité générale prévue au paragraphe 1 du même article. Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité ne sont manifestement pas applicables en l’espèce.

(36)

(36) Quant aux dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, du traité, la Commission observe que l’objectif de l’aide n’étant pas régional et la dérogation du point b) dudit paragraphe n’étant manifestement pas applicable, seule la dérogation visée au point c) s’applique. Celui-ci prévoit l’autorisation des aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Dans ce contexte, il est constant que les aides ont été octroyées dans le but de restaurer la viabilité à long terme d’une entreprise en difficulté. La Commission a exposé comment elle évaluait la compatibilité de telles aides dans les lignes directrices restructuration. C’est donc ces dernières qui serviront de base juridique à l’appréciation. La Commission considère qu’aucun autre encadrement communautaire ne pourrait s’appliquer en l’espèce. La France n’a d’ailleurs invoqué aucune autre dérogation du traité. Par ailleurs, aucun des intéressés n’a critiqué le choix de cette base juridique, qui a déjà été annoncé dans la décision d’ouverture de la procédure.

(37)

(37) Pour bénéficier d’aides à la restructuration, l’entreprise doit, en premier lieu, pouvoir être considérée comme une entreprise en difficulté, telle que définie à la section 2.1 des lignes directrices restructuration.

(38)

(38) Au paragraphe 24 de la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a indiqué que l’entreprise semblait être en difficulté au sens du paragraphe 11 des lignes directrices restructuration. Au paragraphe 27 de la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a également indiqué que, conformément au paragraphe 13 des lignes directrices restructuration, les difficultés de l’entreprise étaient devenues trop graves pour pouvoir être financées par son actionnaire espagnol. Contrairement à cette appréciation préliminaire, le concurrent ayant requis l’anonymat estime que FagorBrandt pourrait obtenir auprès de Fagor et de MCC le soutien financier nécessaire pour faire face à ses difficultés. Il s’agit dès lors d’analyser si l’appréciation préliminaire faite dans la décision d’ouverture de la procédure doit être modifiée. La Commission observe que le concurrent fonde son affirmation sur un article de presse qui semble indiquer que Fagor peut aisément lever des fonds sur les marchés financiers. Cependant, la Commission observe que cet article date du mois d’avril 2005 et que la situation financière de Fagor s’est fortement dégradée par la suite. Les autorités françaises rappellent à ce propos que les dettes financières de Fagor (hors consolidation des dettes de FagorBrandt) ont […], en 2005, notamment, à la suite de l’acquisition des titres FagorBrandt et de lourds investissements industriels chez Fagor. De plus, Fagor a injecté 26,9 millions EUR de capital dans FagorBrandt en 2006. Tous ces éléments ont quasiment épuisé la capacité d’endettement de la coopérative, dont les ratios d’endettement ont largement dépassé les seuils généralement admis. La Commission estime donc qu’il n’y a pas lieu de revoir l’appréciation faite dans la décision d’ouverture concernant l’éligibilité de la firme sur la base des paragraphes 11 et 13 des lignes directrices restructuration.

(39)

(39) En ce qui concerne l’éligibilité de l’entreprise sur la base des conditions définies dans la section 2.1 des lignes directrices restructuration, la décision d’ouverture soulève un seul doute, à savoir un possible contournement de l’interdiction d’aide à la restructuration aux entreprises nouvellement créées (voir le point 3, ci-dessus, «Raisons ayant conduit à l’ouverture de procédure»).

(40)

(40) La Commission a analysé la situation financière de l’entreprise, qui est illustrée par le tableau no 1 ci-dessous. Il apparaît clairement que, durant ses trois premières années d’existence, l’entreprise, même si elle avait remboursé l’aide 44 septies, ne répondait pas aux critères prévus aux paragraphes 10 et 11 des lignes directrices restructuration pour être considérée comme étant en difficulté: en ce qui concerne le paragraphe 10 des lignes directrices restructuration, il apparaît que, même si l’entreprise avait remboursé l’aide de 22,5 millions EUR dès 2004 (c’est-à-dire dans les mois suivant la décision finale négative de la Commission), elle n’aurait pas encore perdu la moitié de ses fonds propres en 2004. En ce qui concerne le paragraphe 11 des lignes directrices restructuration, même si l’entreprise avait remboursé l’aide de 22,5 millions EUR dès 2004, elle n’aurait connu qu’une seule année de perte (2004), ce qui est insuffisant pour être considérée en difficulté sur la base de ce paragraphe. Force est donc de constater que les difficultés financières du groupe FagorBrandt se sont aggravées à partir de l’année 2005, de sorte que l’entreprise pourrait être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices restructuration (c’est-à-dire, une entreprise qui, «en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics», se dirige «vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme»), sans doute à partir de l’année suivante (en prenant en compte l’obligation de rembourser l’aide 44 septies) et certainement en 2007.

Tableau 1

| (en millions EUR)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

| Chiffre d’affaires | 847,1 | 857,6 | 813,2 | 743,6 | 779,7 | 903,0

| Marge brute | 205,2 | 215,1 | 207,0 | […] | […] | […]

| Résultat net | 15,5 | 13,8 | (3,6) | […] | […] | […]

| Fonds propres | 69,8 | 83,4 | 79,8 | […] | […] | […]

(41)

(41) La Commission a également relevé qu’au cours du premier trimestre de l’année 2005, le groupe Fagor avait pris la décision d’acheter 90 % des actions de l’entreprise au coût de [150-200] millions EUR. Ceci illustre que le marché ne considérait pas que l’entreprise était en difficulté au sens des lignes directrices restructuration, c’est-à-dire une entreprise qui, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, va vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme.

(42)

(42) Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que l’entreprise, créée en janvier 2002, ne pouvait être considérée comme étant en difficulté durant ses trois premières années d’existence, même si elle avait remboursé l’aide 44 septies immédiatement. Dès lors, elle estime que le retardement par la France de la récupération des aides 44 septies jusqu’en janvier 2005 – c’est-à-dire trois ans après la création de FagorBrandt – n’a pas eu pour effet de maintenir artificiellement en vie une entreprise qui, autrement, serait sortie du marché. Elle estime également que durant cette période, l’entreprise n’avait pas de raison de solliciter une aide à la restructuration. Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que le retardement par la France de la récupération des aides 44 septies jusqu’en janvier 2005 ne constitue pas un contournement de l’interdiction d’aide à la restructuration en faveur des entreprises nouvellement créées au sens du paragraphe 12 des lignes directrices restructuration.

(43)

(43) En conclusion, les doutes quant à l’éligibilité de l’entreprise ont été levés et la Commission estime qu’il est satisfait aux conditions prévues dans la section 2.1 des lignes directrices restructuration.

(44)

(44) Sur la base du paragraphe 23 des lignes directrices restructuration et du fait que l’aide notifiée semble principalement servir à financer le remboursement de l’aide 44 septies, le paragraphe 30 de la décision d’ouverture de la procédure soulève des doutes que l’aide notifiée constitue un contournement de l’obligation de remboursement et vide cette dernière de sa substance et de son effet utile.

(45)

(45) Dans son appréciation de cette question, la Commission a pris en compte les éléments suivants.

(46)

(46) En premier lieu, selon une jurisprudence constante, le remboursement d’aides incompatibles avec intérêt permet de rétablir la situation antérieure à l’octroi de l’aide et d’éliminer ainsi la distorsion de concurrence qu’elle entraîne. Dès lors, dans le cas présent, le remboursement de l’aide 44 septies avec intérêts – qui conditionne le paiement de la nouvelle aide – est supposé rétablir la situation antérieure à son octroi.

(47)

(47) En deuxième lieu, l’entreprise est éligible à des aides à la restructuration. En effet, premièrement, les difficultés financières de l’entreprise ne proviennent pas principalement du remboursement de l’aide incompatible. Elles proviennent d’autres sources, qui sont la cause des pertes subies depuis 2004 (voir tableau 1 ci-dessus). Le remboursement futur de l’aide incompatible ne viendra qu’aggraver ces difficultés jusqu’à un point où l’entreprise ne pourra plus y faire face sans aide de l’État. Deuxièmement, un plan de restructuration des activités dont le coût s’élève à [50-90] millions EUR a été mis en œuvre. Cela montre que la restructuration opérationnelle nécessaire pour rétablir la profitabilité des activités engendre des coûts très importants, plus importants que le remboursement de l’aide 44 septies qui s’élève à 22,5 millions EUR, intérêts non inclus. Ces éléments démontrent que FagorBrandt est une firme en difficulté dont l’existence est en danger. Elle peut donc, comme toute firme dans une telle situation, bénéficier d’aides à la restructuration s’il est satisfait aux autres conditions prévues par les lignes directrices restructuration.

(48)

(48) En troisième lieu, dans sa décision de 1991 sur le cas Deggendorf, observant que «les aides illégalement accordées que Deggendorf refuse de restituer depuis 1986 et les nouvelles aides […] auraient pour effet cumulé de donner à cette société un avantage excessif et indu qui altérerait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun», la Commission a considéré les nouvelles aides compatibles, à condition que «les autorités […] soient tenues de suspendre le versement, à la société Deggendorf, des aides […] tant qu’elles n’auront pas procédé à la récupération des aides incompatibles […]». Dans son arrêt du 15 mai 1997, la Cour de justice a validé l’approche suivie par la Commission. Depuis lors, la Commission a adopté plusieurs décisions dans lesquelles elle suit la même approche, à savoir, considérer une aide nouvelle compatible tout en imposant la suspension de son paiement jusqu’au remboursement de l’aide illégale. La Commission observe que dans le cas présent, à partir du moment où la nouvelle aide répond aux conditions prévues par les lignes directrices restructuration, aucun élément ne semble s’opposer à l’application de l’approche Deggendorf, à savoir, considérer la nouvelle aide compatible, à condition que son paiement soit suspendu jusqu’à la récupération de l’aide 44 septies.

(49)

(49) Sur la base des considérations précédentes, les doutes de la Commission ont été levés.

(50)

(50) Dans ce contexte, la Commission souhaite apporter la précision suivante. Le paragraphe 23 des lignes directrices restructuration fait obligation à la Commission, dans le cadre de l’examen d’une aide à la restructuration, de «prendre en compte, premièrement, l’effet cumulé de l’aide antérieure et de la nouvelle aide, deuxièmement, le fait que l’aide antérieure n’a pas été remboursée». Comme indiqué à la note de bas de page correspondante des lignes directrices restructuration, cette disposition se fonde sur l’arrêt Deggendorf mentionné ci-dessus. Dans le cas présent, la France s’est engagée à récupérer l’aide 44 septies avant de procéder au paiement de l’aide nouvelle. Dans la présente décision, la Commission est tenue, en vertu de la jurisprudence Deggendorf précitée, de transformer cet engagement en condition de la compatibilité de l’aide notifiée. De la sorte, elle s’assurera qu’il n’y a pas de cumul de l’aide antérieure avec la nouvelle aide et que l’aide antérieure est remboursée. De cette manière, il ne sera plus nécessaire de prendre en compte l’effet cumulé des aides ni l’absence de remboursement dans le reste de l’appréciation de la nouvelle aide.

(51)

(51) Dans la section 2.2 de la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a décrit les principales mesures du plan de restructuration. Dans la section 3.3.3 de la décision d’ouverture de la procédure, la Commission estimait que ce plan semblait se conformer aux exigences prévues aux paragraphes 35 à 37 des lignes directrices restructuration. En d’autres mots, le plan de restructuration semble permettre de rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise. Dans le cadre de la procédure formelle d’examen clos par la présente décision, la Commission a analysé plus en détail les éléments sur lesquels se fonde le plan en vue de pouvoir valider ou non cette appréciation initiale.

(52)

(52) La Commission a évalué les prévisions issues du plan de restructuration, notamment en termes de perspectives de croissance. Elle les a comparées aux tendances récentes.

(53)

(53) Selon le CECED, l’évolution du marché européen en volume entre 2005 et 2007 montre une croissance modérée en Europe de l’Ouest (environ 2 % par an) et soutenue en Europe de l’Est (7 % par an environ). Cependant, ce dernier taux de croissance est aléatoire, car soumis aux fluctuations de l’économie, une croissance à deux chiffres et une décroissance également à deux chiffres pouvant facilement se succéder en alternance.

(54)

(54) Si, à long terme, une convergence des comportements d’achat de l’Europe de l’Est avec l’Europe de l’Ouest est envisageable, le faible pouvoir d’achat de ces pays entraîne une concentration de la demande sur les produits de première nécessité (lave-linge ou réfrigérateur) et d’entrée de gamme. Or, c’est sur ces marchés que sont entrés les concurrents turcs et asiatiques.

(55)

(55) Les marchés à potentiel pour FagorBrandt sont donc en Europe de l’Ouest, car ils sont plus importants en termes de valeur, mais aussi de volume, et sont moins portés par les produits bas de gamme, sur lesquels FagorBrandt ne peut plus être compétitif et qui sont à l’origine de la forte croissance en Europe de l’Est.

(56)

(56) Plus particulièrement, le marché de référence de FagorBrandt est le marché français, où le groupe réalise [50-80] % de ses ventes, produit [75-100] % de ses volumes et emploie [75-100] % des salariés du groupe. Selon le GIFAM, en France, le marché du gros électroménager a progressé, en 2007, de 1 % par rapport à 2006, tant en volume qu’en valeur. De manière plus spécifique, le marché des appareils […] sur lequel FagorBrandt souhaite se concentrer a connu une progression de […] % par rapport à 2006, alors même que pour les appareils […], les ventes ont diminué de […] %.

(57)

(57) Les évolutions par type de produits montrent que les marchés porteurs qui se développent en Europe, et particulièrement en France, sont essentiellement ceux des produits […]. La croissance des produits […] est significative, alors que le marché du froid est en quasi-stagnation, comme le montre le tableau suivant extrait de l’étude GIFAM:

[…]

(58)

(58) En conséquence, le choix FagorBrandt, d’une part, de se recentrer, en particulier sur […] et, d’autre part, de développer […], semble cohérent avec l’évolution des différents segments et produits.

(59)

(59) La Commission, ayant analysé les autres éléments fondamentaux du plan de restructuration visant à justifier la pertinence des prévisions relatives à la profitabilité opérationnelle de FagorBrandt à terme, estime que lesdites prévisions sont réalistes. Dès lors, le reste de l’analyse se limitera aux deux doutes précis quant au caractère réaliste et suffisant du plan de restructuration qui ont été soulevés dans la décision d’ouverture de la procédure.

(60)

(60) En premier lieu, la Commission demandait des explications concernant l’augmentation attendue de 20 % du chiffre d’affaires en 2007. Les autorités françaises ont expliqué que le périmètre d’activité de FagorBrandt avait été modifié, en 2006, par le transfert par Fagor à FagorBrandt de la distribution de la marque Fagor sur les marchés anglais et français, puis de la totalité des activités françaises de Fagor. Le chiffre d’affaires de ces activités a été estimé à [50-100] millions EUR pour 2007 et a été inclus dans le chiffre d’affaires de FagorBrandt pour l’année 2007. À périmètre constant, l’augmentation prévue du chiffre d’affaire n’était que de [5-10] %. Depuis lors, la France a communiqué à la Commission le chiffre d’affaires effectivement réalisé en 2007. Il s’élève à 903 millions EUR contre 779,7 millions EUR en 2006, soit une progression de l’ordre de 16 % d’une année sur l’autre.

(61)

(61) En second lieu, la Commission observait que le plan de restructuration n’indiquait pas comment FagorBrandt comptait faire face au remboursement de l’aide incompatible perçue par sa filiale italienne, faisant ainsi peser un risque quant au retour à la viabilité de l’entreprise. Les autorités françaises ont précisé que la récupération de l’aide incompatible par les autorités italiennes devrait être sans impact sur la situation financière du groupe. En effet, le prix d’acquisition des activités d’électroménager d’Ocean SpA par Brandt Italia a été augmenté du montant estimé de l’aide à percevoir par Brandt Italia, soit [5-10] millions EUR (pour un montant d’aide effectif perçu par Brandt Italia de [5-10 millions] EUR). Par conséquent, les autorités françaises constatent que le bénéfice de l’aide illégale a été presque intégralement transféré au vendeur Ocean SpA (avec un solde de [< 1 million] EUR). Les autorités françaises ajoutent que cette allégation est corroborée par une décision de la Cour de Brescia, en date du 5 juillet 2004, qui, saisie par Brandt Italia à la suite de la décision négative de la Commission du 30 mars 2004 relative au régime d’aides italien, a ordonné la mise sous séquestre de la dernière tranche de paiement du prix d’acquisition payé par Brandt Italia soit [5-10] millions EUR. En conséquence, le remboursement de l’aide italienne à la charge de Brandt Italia devrait être vraisemblablement inférieur à [< 1 million] EUR.

(62)

(62) Sur la base des considérations précédentes, la Commission conclut que les doutes concernant le retour à la viabilité soulevés dans la décision d’ouverture de la procédure sont levés.

(63)

(63) Comme indiqué précédemment, le concurrent ayant requis l’anonymat conteste que la restructuration puisse restaurer la viabilité à long terme de l’entreprise. Premièrement, il considère que l’entreprise aurait dû délocaliser une partie de sa production vers des zones de production à bas coût, où elle peut bénéficier d’économies d’échelle. Deuxièmement, l’entreprise ne pourra pas faire face aux investissements nécessaires pour améliorer ses produits dans une industrie qui requiert chaque année des investissements importants dans l’outil industriel, la conception, la recherche et le développement. Finalement, il souligne que l’entreprise reste trop petite par rapport à ses concurrents. Dans les paragraphes suivants, la Commission va s’attacher à vérifier si ces observations du concurrent ayant requis l’anonymat remettent en cause ses conclusions concernant le retour à la viabilité.

(64)

(64) Concernant la nécessité de délocaliser une partie de la production dans des pays à moindre coût, la Commission observe que les autorités françaises ont précisément répondu à ce point. Elles rappellent que le développement ciblé par FagorBrandt (produits à forte valeur ajoutée et innovants), comme celui de certains de ses concurrents strictement européens, ne s’accorde pas avec une systématisation de leur production dans les pays à bas coût […]. Pour les majors, l’implantation d’unités de production dans les pays à bas coûts répond aussi à la volonté d’y développer les ventes.

(65)

(65) Concernant les affirmations du concurrent ayant requis l’anonymat sur l’impossibilité pour FagorBrandt de faire face aux investissements importants requis pour rester compétitive et sur la trop petite taille de l’entreprise par rapport aux majors, la Commission observe qu’elle a elle-même indiqué, au paragraphe 8 de la décision d’ouverture de la procédure, que ces éléments avaient contribué aux difficultés de l’entreprise. Elle observe cependant que le plan de restructuration semble répondre à ces défis. En effet, l’entreprise entend […]. De plus, la Commission observe que certaines entreprises du secteur, malgré leur taille réduite par rapport aux majors et leur production importante dans les pays d’Europe de l’Ouest, parviennent à rester compétitives en se concentrant sur certain produits et segments. Par ailleurs, la Commission observe que l’intégration de plus en plus poussée de FagorBrandt dans le groupe Fagor contribue également à résoudre ces problèmes liés à la taille. En résumé, la Commission reconnaît que les points soulevés par le concurrent constituent des défis pour FagorBrandt mais considère que le plan de restructuration est de nature à les relever et présente une probabilité suffisante de retour à la viabilité.

(66)

(66) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que les commentaires faits par le concurrent ayant requis l’anonymat ne remettent pas en cause son appréciation que le plan de restructuration permet de restaurer la viabilité à long terme de FagorBrandt.

(67)

(67) Finalement, toujours en ce qui concerne le retour à la viabilité à long terme, la Commission doit, comme prévu dans la dernière phrase du paragraphe 38 des lignes directrices restructuration, vérifier si les mesures compensatoires prévues ne mettent pas en danger la viabilité de l’entreprise. Comme il sera analysé par la suite, les autorités françaises ont, à la suite de l’ouverture de la procédure, proposé des mesures compensatoires additionnelles qui n’étaient donc pas incluses dans les prévisions financières jointes à la notification. La Commission jugeant ces mesures additionnelles nécessaires, elles devront dès lors être mises en œuvre. Concernant ces mesures – l’arrêt de la commercialisation des produits froid, cuisson et lave-vaisselle sous la marque Vedette pendant une durée de cinq années – engendrant une détérioration des résultats financiers de l’entreprise, il s’agit de s’assurer qu’elles sont supportables par l’entreprise.

(68)

(68) D’après les autorités françaises, les deux tableaux suivants indiquent les résultats financiers de l’entreprise, en prenant en compte la mise en œuvre des mesures compensatoires additionnelles décrites ci-dessus. Le premier tableau décrit un scénario optimiste et le second, un scénario pessimiste.

| (en millions EUR)

| Arrêt de la commercialisation froid, cuisson et lave-vaisselle de marque Vedette | Scénario optimiste

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

| Chiffre d’affaires | 903,0 | […] | […] | […] | […] | […]

| Marge brute | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Résultat d’exploitation avant éléments non récurrents | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Résultat d’exploitation (EBIT) | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Résultat avant impôt | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Résultat net | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Free cash flow | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Free cash flow cumulé | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| (en millions EUR)

| Arrêt de la commercialisation froid, cuisson et lave-vaisselle de marque Vedette | Scénario pessimiste

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

| Chiffre d’affaires | 903,0 | […] | […] | […] | […] | […]

| Marge brute | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Résultat d’exploitation avant éléments non récurrents | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Résultat d’exploitation (EBIT) | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Résultat avant impôt | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Résultat net | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Free cash flow | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Free cash flow cumulé | […] | […] | […] | […] | […] | […]

(69)

(69) Ces tableaux reposent sur les hypothèses suivantes concernant les pertes de chiffre d’affaires qu’entraînera le retrait de plusieurs familles de produits commercialisés sous la marque Vedette. Un tel retrait peut entraîner:

a) une réduction des ventes dans la famille de produits de la marque Vedette dont la commercialisation est suspendue;

b) une réduction des ventes dans les autres familles de produits commercialisés sous la marque Vedette (effet de gamme négatif sur les produits de la marque Vedette);

c) une réduction des ventes des autres marques (effet de portefeuille négatif sur l’ensemble des marques du groupe FagorBrandt).

(70)

(70) Le scénario optimiste ne tient compte que des effets a) et b) précités, et la perte liée à l’arrêt de la commercialisation d’un produit représentera une perte de [60-90] % du chiffre d’affaires de la ligne de produit arrêtée […] et de [20-30] % du chiffre d’affaires des autres produits commercialisés sous la marque Vedette. Le scénario pessimiste tient compte de l’élément c) précité en supposant un taux de perte de [110-140] % pour la ligne de produit arrêtée (la perte peut non seulement affecter […] et de […]. Les autorités françaises expliquent qu’une telle hypothèse pessimiste correspond à une expérience connue par l’entreprise: elle avait décidé, en 2003, d’abandonner […] en France afin de tout concentrer sur […] qui bénéficiait d’une force de vente spécifique. Cet arrêt a eu un effet d’entraînement très négatif, car non seulement l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé […] a été perdu, mais la perte a également atteint […] (perte totale sur ces deux marques de […] appareils en deux ans à rapporter à des ventes initiales de […] unités, dont […] […], soit une perte de [120-140] % des volumes abandonnés).

(71)

(71) Sur la base de l’analyse des données incluses dans les deux tableaux précédents et des autres données fournies par les autorités françaises, la Commission observe que les mesures compensatoires retenues affaibliront l’entreprise, car elles engendreront une détérioration des résultats de l’entreprise à partir de 2009, l’année de leur mise en œuvre. Cependant, l’entreprise retournera à un résultat net positif dès 2010, qui augmentera les années suivantes. La Commission estime dès lors que les mesures compensatoires, bien qu’affaiblissant l’entreprise, n’empêcheront pas le retour à la viabilité.

(72)

(72) Le paragraphe 38 des lignes directrices restructuration prévoit que, pour que des aides à la restructuration puissent être autorisées par la Commission, des mesures compensatoires doivent être prises pour atténuer les effets négatifs des aides sur les conditions des échanges. À défaut, les aides doivent être considérées comme «contraires à l’intérêt commun» et être déclarées incompatibles avec le marché commun. Cette condition se traduit souvent par une limitation de la présence que l’entreprise peut conserver sur son ou ses marchés à l’issue de la période de restructuration.

(73)

(73) Dans sa notification, la France affirmait que des mesures compensatoires n’apparaissaient pas nécessaires dans le cas présent, notamment parce que l’aide n’aurait pas d’effets de distorsion excessive. Aux paragraphes 37, 38 et 40 de la décision d’ouverture de la procédure, la Commission expliqué succinctement pourquoi elle rejetait cette assertion.

(74)

(74) Dans les paragraphes suivants, la Commission explique plus en détail pourquoi elle considère que l’aide génère une distorsion et pourquoi la mise en œuvre de mesures compensatoires est nécessaire, contrairement à l’affirmation des autorités françaises.

(75)

(75) Comme cela a déjà été exposé, FagorBrandt est présente dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation auprès des distributeurs (par opposition à la distribution et à la vente aux particuliers) de gros appareils électroménagers. En ce qui concerne la dimension géographique du marché du gros électroménager, la Commission a estimé par le passé qu’elle était au moins communautaire, en raison, notamment, de l’absence de barrières à l’entrée, de l’harmonisation technique et des coûts de transport relativement bas. Les données fournies par FagorBrandt et par les deux concurrents ayant soumis des commentaires confirment que le marché est de dimension communautaire.

(76)

(76) La Commission considère qu’une aide à la restructuration crée automatiquement une distorsion de la concurrence en empêchant la sortie du marché du bénéficiaire et en freinant par cela le développement des entreprises concurrentes. Elle va donc à l’encontre du retrait des entreprises les moins efficaces, qui «est une donnée normale du fonctionnement du marché», comme indiqué au paragraphe 4 des lignes directrices restructuration. L’aide notifiée en faveur de FagorBrandt engendre donc la distorsion de concurrence précitée. La Commission observe toutefois que les éléments suivants tendent à limiter les conséquences négatives de cette distorsion de la concurrence. En premier lieu, sur le marché européen du gros électroménager, FagorBrandt a une part de marché se montant au maximum à 5 %. En deuxième lieu, il y a sur ce marché quatre concurrents avec des parts de marché de 10 % ou plus (Indesit, Whirlpool, BSH et Electrolux). Le concurrent ayant requis l’anonymat reconnaît d’ailleurs que FagorBrandt est un acteur relativement petit sur le marché européen (voir ci-dessus les doutes émis par ce concurrent concernant le retour à la viabilité de l’entreprise et liés à sa petite taille), dont la part de marché diminue. En troisième lieu, le montant de l’aide est limité par rapport au chiffre d’affaires européen de FagorBrandt (l’aide représente moins de 4 % du chiffre d’affaires de 2007), et encore plus par rapport à celui des quatre acteurs principaux du marché dont le chiffre d’affaires est supérieur à celui de FagorBrandt.

(77)

(77) Alors que le paragraphe précédent analyse la distorsion de concurrence crée par l’aide, il s’agit également, comme indiqué au paragraphe 38 des lignes directrices restructurations, qui reflète à son tour l’article 87, paragraphe 3), point c) du traité, d’analyser l’ampleur des «effets défavorables sur les conditions des échanges» entre États membres. Comme déjà observé au paragraphe 38 de la décision d’ouverture de la procédure, l’aide fausse la localisation des activités économiques entre États membres, et par conséquent les échanges commerciaux entre ceux-ci. FagorBrandt est une entreprise dont la grande majorité des activités de production et des employés se trouve en France ([75-100] % des volumes produits par l’entreprise sont produits en France). Sans aide de l’État français, FagorBrandt sortirait rapidement du marché. Or, les produits fabriqués dans les sites de production de FagorBrandt sont principalement en concurrence avec des produits que les concurrents produisent dans les autres États membres. Dès lors, la disparition de FagorBrandt aurait permis à ses concurrents européens d’accroître sensiblement leurs ventes et dès lors leur production. L’aide a pour effet de maintenir en France des activités de production qui autrement se seraient en partie déplacées vers d’autres États membres. Elle a donc un effet défavorable sur les conditions des échanges, en réduisant les possibilités d’exportation des concurrents installés dans les autres États membres vers la France. L’aide réduit également les possibilités de vente vers les pays où FagorBrandt va continuer à exporter ses produits. Vu la taille des ventes de FagorBrandt et le nombre d’emplois correspondants, ces effets défavorables sur les conditions des échanges ne sont pas négligeables.

(78)

(78) Sur la base de l’analyse qui précède, la Commission estime que des mesures compensatoires réelles (c’est-à-dire non négligeables) mais toutefois de taille limitée sont nécessaires.

(79)

(79) Au paragraphe 39 de la décision d’ouverture de la procédure, la Commission exprimait des doutes quant au fait que les mesures notifiées par les autorités françaises puissent être prises en compte comme mesures compensatoires, le paragraphe 40 des lignes directrices restructuration indiquant que «les radiations comptables et la fermeture d’activités déficitaires qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité ne seront pas considérées comme une réduction de la capacité ou de la présence sur le marché aux fins de l’appréciation des contreparties». Il semblait que toutes les mesures décrites par les autorités françaises tombaient dans le champ d’application de cette exclusion. Dans le cadre de la procédure formelle d’examen, la France a répété qu’elle considérait que l’arrêt de la fabrication de congélateurs coffres et de micro-ondes pose libre, de même que la vente de Brandt Components, constituaient trois mesures compensatoires valables. La Commission a dès lors procédé à une analyse détaillée de ces mesures et en a tiré les conclusions suivantes.

(80)

(80) Concernant la fermeture de l’usine de fabrication de congélateurs coffres en 2005 (site de Lesquin) la France a indiqué, dans sa notification du 6 août 2007, que ce site «qui fabriquait des congélateurs coffres et de caves à vin pour l’ensemble du groupe FagorBrandt, avait atteint une taille […] ne lui permettant plus de couvrir ni ses coûts variables ni ses coûts fixes et avait généré [5-10] millions EUR de pertes d’exploitation en 2004». Il ne fait donc aucun doute qu’il s’agit en l’espèce d’une fermeture d’activité déficitaire qui est nécessaire pour rétablir la viabilité et qu’en application du paragraphe 40 des lignes directrices restructuration, elle ne saurait être prise en compte comme mesure compensatoire.

(81)

(81) Concernant l’arrêt de la production de micro-ondes pose libre sur le site d’Azenay, il s’agissait également de la fermeture d’une activité déficitaire nécessaire pour rétablir la viabilité, ce que les autorités françaises ont d’ailleurs reconnu explicitement dans leurs soumissions. La non-profitabilité de cette activité n’est pas surprenante, étant donné que les fours à micro-ondes pose libre sont un des segments de marché où les produits en provenance de pays à bas coûts ont le plus pénétré. De plus, l’usine d’Azenay avait perdu d'importants contrats de production de micro-ondes pour d’autres groupes. En conclusion, sur la base du paragraphe 40 des lignes directrices restructuration, cette mesure ne saurait donc être prise en compte comme mesure compensatoire.

(82)

(82) A contrario, en mars 2004, l’entreprise a cédé sa filiale Brandt Components (usine de Nevers) au groupe autrichien ATB pour un montant de [2-5] millions EUR. Il ne s’agit dès lors pas d’une radiation comptable ni d’une fermeture d’activité. Cette mesure n’est donc pas exclue par la disposition précitée du paragraphe 40 des lignes directrices restructuration. L’activité cédée en mars 2004 avait, en 2003, un chiffre d’affaires de [25-45] millions EUR – équivalant à [2-5] % du chiffre d’affaires 2003 de l’entreprise – et comptait [250-500] salariés – équivalant à [5-10] % des travailleurs de l’entreprise. Elle était impliquée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de moteurs électriques pour machines à laver. Cette cession a donc entraîné la réduction de la présence de l’entreprise sur le marché des composants des lave-linge.

(83)

(83) Tout en acceptant que cette mesure constitue une mesure compensatoire, la Commission considère qu’elle ne peut à elle seule contrebalancer les effets défavorables de l’aide précédemment décrite. La Commission observe notamment que cette mesure ne réduit pas la présence de FagorBrandt sur le marché du gros électroménager, qui est le principal marché sur lequel FagorBrandt restera présent.

(84)

(84) Pour répondre aux doutes soulevés dans la décision d’ouverture de la procédure concernant l’insuffisance des mesures compensatoires notifiées, les autorités françaises proposent l’arrêt de la commercialisation des produits froids et des produits cuisson Vedette pendant cinq ans. De plus, elles proposent soit l’arrêt de la commercialisation des lave-vaisselle Vedette, soit la cession de la marque […].

(85)

(85) Comme indiqué précédemment, FagorBrandt réalise [50-80] % de ses ventes sur le marché français, où, en 2006, l’entreprise avait une part de marché de [10-20] % en valeur et de [10-20] % en volume. Cela signifie que si FagorBrandt avait cessé ses activités, ce sont principalement ses concurrents sur le marché français qui en auraient bénéficié en pouvant accroître leurs ventes. Ce sont donc ces entreprises qui sont le plus affectées par la survie de FagorBrandt permise par l’aide. À l’inverse, les ventes de FagorBrandt sur le marché italien sont très limitées. En tant que mesure compensatoire, la Commission privilégie donc l’arrêt de la commercialisation des lave-vaisselle sous la marque Vedette par rapport à la cession de la marque […], les produits de la marque Vedette étant exclusivement commercialisés sur le marché français tandis que les produits […] sont principalement vendus […].

(86)

(86) Il s’agit alors d’analyser l’ampleur de ces mesures compensatoires additionnelles, en vue d’établir si elles sont suffisantes.

(87)

(87) Les ventes de produits du froid (réfrigérateurs et congélateurs) de la marque Vedette représentaient, en 2007, [10-20] millions EUR, soit [1-3] % du chiffre d’affaires du groupe FagorBrandt.

(88)

(88) L’arrêt de la commercialisation des produits du froid pendant une durée de cinq années permettra aux concurrents présents sur le marché français de renforcer leur position sur le froid. Selon l’étude GfK de 2007, les principaux concurrents de FagorBrandt – qui détient une part de marché en valeur de […] % – sur le marché des réfrigérateurs, en France, sont Whirlpool ([…] %), Indesit ([…] %) et Electrolux ([…] %). Sur le marché des congélateurs, les principaux concurrents de FagorBrandt ([…] %) sont Whirlpool ([…] %), Liebherr ([…] %) et Electrolux ([…] %).

(89)

(89) Les ventes de produits de la cuisson de la marque Vedette représentaient, en 2007, [5-10] millions EUR, soit [0,5-1,5] % du chiffre d’affaires du groupe FagorBrandt.

(90)

(90) L’arrêt de la commercialisation des produits de la cuisson pendant une durée de cinq années permettra, par conséquent, aux concurrents de renforcer leur position sur le marché des cuisinières. Selon l’étude GfK de 2007, les principaux concurrents de FagorBrandt (qui détient une part de marché en valeur de […] %) sur le marché des cuisinières en France sont Indesit ([…] %), Electrolux ([…] %) et Candy ([…] %).

(91)

(91) Les ventes de lave-vaisselle de la marque Vedette représentaient, en 2007, [5-10] millions EUR, soit [0,5-1,5] % du chiffre d’affaires du groupe FagorBrandt.

(92)

(92) Selon l’étude GfK de 2007, les principaux concurrents de FagorBrandt (qui détient une part de marché en valeur de […] %) sur le marché des lave-vaisselle en France sont BSH ([…] %), Whirlpool ([…] %) et Electrolux ([…] %). Par conséquent, l’arrêt de la commercialisation des lave-vaisselle sous la marque Vedette permettra aux concurrents d’étendre leur présence sur le marché.

(93)

(93) En résumé, les produits Vedette dont la commercialisation sera arrêtée représentent [3-5] % du chiffre d’affaires du groupe. Les autorités françaises indiquent que cela nécessitera des ajustements significatifs au sein de l’entreprise […].

(94)

(94) Les mesures compensatoires sont l’arrêt de la commercialisation, pendant une durée de cinq années, de certains produits (cuisson, froid et lave-vaisselle) de la marque Vedette et la cession de Brandt Components. Il s’agit d’une réduction de la présence sur le marché réelle (c'est-à-dire non négligeable) mais de taille limitée. Cette réduction est donc proportionnée à l’ampleur de la distorsion de la concurrence et des échanges, telle qu’analysée précédemment.

(95)

(95) Dès lors, la Commission estime que ces mesures permettent d’éviter des distorsions de concurrence excessives au sens des paragraphes 38 à 40 des lignes directrices restructuration.

(96)

(96) Pour que l’aide puisse être autorisée, il convient, en application des paragraphes 43 à 45 des lignes directrices restructuration, que le montant et l’intensité de l’aide soient limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières de l’entreprise, de ses actionnaires ou du groupe dont elle fait partie. Les bénéficiaires de l’aide doivent contribuer substantiellement au plan de restructuration sur leurs propres ressources, y compris par la vente d’actifs qui ne sont pas indispensables à la survie de l’entreprise, ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.

(97)

(97) Comme indiqué au paragraphe 43 de la décision d’ouverture, les coûts de la restructuration, tels que décrits dans la notification des autorités françaises, s’élèvent à [50-90] millions EUR. Ils sont financés comme suit:

| | Millions EUR | %

| Coûts de restructuration | [50-90] | 100

Financé par:

| Effort propre du bénéficiaire | [0-10] | […]

| Apport actionnaire | 26,9 | […]

| Aide de l’État | 31 | [40-50]

(98)

(98) Au paragraphe 44 de la décision d’ouverture, la Commission soulève deux doutes quant à ces données. D’une part, la Commission demande aux autorités françaises de justifier pourquoi elles n’ont pas inclus le remboursement de l’aide dans les coûts de restructuration. D’autre part, la Commission demande d’expliquer la nature de l’«effort propre du bénéficiaire».

(99)

(99) Les autorités françaises ont répondu à ce second doute en indiquant que l’«effort propre du bénéficiaire» se compose de prêts bancaires levés par FagorBrandt sur le marché. Elles précisent que l’entreprise a contracté, en 2006, des emprunts bancaires pour un montant de [25-30] millions EUR porté à [30-35] millions EUR en 2007. Ils ont été sécurisés par des stocks de produits finis. La Commission observe qu’il s’agit d’un «financement extérieur obtenu aux conditions de marché» tel que défini au paragraphe 43 des lignes directrices restructuration et constitue donc une contribution valable.

(100)

(100) Concernant le premier doute soulevé par la Commission, les autorités françaises indiquent que le remboursement d’une aide incompatible ne peut pas être, a priori, qualifié de coûts de restructuration (ni d’effort propre de l’entreprise bénéficiaire au sens des paragraphes 43 et 44 des lignes directrices restructuration). C’est pour cette raison qu’elles ne l’ont pas compté au titre des coûts de restructuration. Elles indiquent cependant que, bien entendu, ce remboursement, évalué à environ [25-30] millions EUR (intérêts compris), est intégré dans le plan d’affaires joint à la notification comme toute autre dépense financière normale. La Commission considère qu’il est indispensable que le remboursement soit pris en compte dans le plan d’affaires, ce qui est le cas ici. Quant à la question de savoir si ce remboursement doit être formellement considéré comme un coût de restructuration au sens du paragraphe 43 des lignes directrices restructuration, la Commission observe que même si c’était le cas, cela n’aurait pas pour effet de diminuer la contribution propre du bénéficiaire en dessous des 50 % requis par le paragraphe 44 des lignes directrices restructuration. En effet, même si le remboursement de l’aide avec intérêt était inclus comme un coût de restructuration – ceux-ci s’élevant dès lors à environ [75-100] millions EUR –, cela aurait pour effet de diminuer encore la part des coûts de restructuration financée par l’aide et d’augmenter la part de ces coûts financée par le bénéficiaire et ses actionnaires. Dès lors, il n’est pas nécessaire pour la Commission de se prononcer sur cette question.

(101)

(101) Les doutes soulevés par la Commission dans la décision d’ouverture de la procédure sont donc levés, et la Commission conclut que «l’effort propre du bénéficiaire» et de son actionnaire est supérieur à 50 % des coûts de restructuration, tel que requis pour les grandes entreprises par le paragraphe 44 des lignes directrices restructuration.

(102)

(102) En ce qui concerne l’affirmation du concurrent ayant requis l’anonymat que l’aide n’est pas limitée au minimum car FagorBrandt peut obtenir des financements de son actionnaire et du groupe auquel il appartient, la Commission y a déjà répondu précédemment dans l’analyse de l’éligibilité de l’entreprise.

(103)

(103) Finalement, au-delà de la vérification du respect du critère formel d’une contribution propre supérieure à 50 %, la Commission a également évalué si l’aide était limitée au strict minimum, en particulier sur la base des critères définis au paragraphe 45 des lignes directrices restructuration. La Commission estime que c’est le cas et que le montant de l’aide ne permet pas à l’entreprise de disposer «de liquidités excédentaires qu’elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché qui ne seraient pas liées au processus de restructuration». La Commission observe qu’après l’octroi de l’aide et à la fin de la restructuration, le groupe sera encore significativement endetté.

(104)

(104) Le plan de restructuration de FagorBrandt, y compris l’ensemble des engagements de la France, doit être exécuté intégralement. La Commission demande à être informée de l’avancement de la mise en œuvre du plan ainsi que des engagements y afférents.

(105)

(105) L’aide peut être déclarée compatible avec le marché commun pourvu que toutes les conditions imposées soient remplies,

Article 1

L’aide que la France envisage de mettre à exécution en faveur de l’entreprise FagorBrandt pour un montant de 31 millions EUR est compatible avec le marché commun aux conditions prévues à l’article 2.

Article 2

1. Les autorités françaises sont tenues de suspendre le versement à l’entreprise FagorBrandt de l’aide visée à l’article 1er de la présente décision tant que la récupération auprès de FagorBrandt de l’aide incompatible visée par la décision 2004/343/CE n’est pas effective.

2. Le plan de restructuration de FagorBrandt, tel que communiqué à la Commission par la France, le 6 août 2006, est exécuté intégralement.

3. FagorBrandt arrête la commercialisation des produits du froid, de la cuisson et des lave-vaisselle de la marque Vedette pour une durée de cinq années, qui doit débuter au plus tard sept mois après la date de la notification de la présente décision.

4. Pour assurer le suivi des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article, la France informe la Commission, au moyen de rapports annuels, sur l’état d’avancement de la restructuration de FagorBrandt, sur la récupération de l’aide incompatible décrite au paragraphe 1, sur le paiement de l’aide compatible et sur la mise en œuvre des mesures compensatoires.

Note : Erreur matérielle: lire «2007» au lieu de «2006».

Article 3

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

Article 4

La République Française est destinataire de la présente décision.

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