(76) La Commission considère qu’une aide à la restructuration crée automatiquement une distorsion de la concurrence en empêchant la sortie du marché du bénéficiaire et en freinant par cela le développement des entreprises concurrentes. Elle va donc à l’encontre du retrait des entreprises les moins efficaces, qui «est une donnée normale du fonctionnement du marché», comme indiqué au paragraphe 4 des lignes directrices restructuration. L’aide notifiée en faveur de FagorBrandt engendre donc la distorsion de concurrence précitée. La Commission observe toutefois que les éléments suivants tendent à limiter les conséquences négatives de cette distorsion de la concurrence. En premier lieu, sur le marché européen du gros électroménager, FagorBrandt a une part de marché se montant au maximum à 5 %. En deuxième lieu, il y a sur ce marché quatre concurrents avec des parts de marché de 10 % ou plus (Indesit, Whirlpool, BSH et Electrolux). Le concurrent ayant requis l’anonymat reconnaît d’ailleurs que FagorBrandt est un acteur relativement petit sur le marché européen (voir ci-dessus les doutes émis par ce concurrent concernant le retour à la viabilité de l’entreprise et liés à sa petite taille), dont la part de marché diminue. En troisième lieu, le montant de l’aide est limité par rapport au chiffre d’affaires européen de FagorBrandt (l’aide représente moins de 4 % du chiffre d’affaires de 2007), et encore plus par rapport à celui des quatre acteurs principaux du marché dont le chiffre d’affaires est supérieur à celui de FagorBrandt.
Décision (CELEX 32009D0485) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0485)
RattachementDécision (CELEX 32009D0485)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0485)
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