(36) Quant aux dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, du traité, la Commission observe que l’objectif de l’aide n’étant pas régional et la dérogation du point b) dudit paragraphe n’étant manifestement pas applicable, seule la dérogation visée au point c) s’applique. Celui-ci prévoit l’autorisation des aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Dans ce contexte, il est constant que les aides ont été octroyées dans le but de restaurer la viabilité à long terme d’une entreprise en difficulté. La Commission a exposé comment elle évaluait la compatibilité de telles aides dans les lignes directrices restructuration. C’est donc ces dernières qui serviront de base juridique à l’appréciation. La Commission considère qu’aucun autre encadrement communautaire ne pourrait s’appliquer en l’espèce. La France n’a d’ailleurs invoqué aucune autre dérogation du traité. Par ailleurs, aucun des intéressés n’a critiqué le choix de cette base juridique, qui a déjà été annoncé dans la décision d’ouverture de la procédure.
Décision (CELEX 32009D0485) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0485)
RattachementDécision (CELEX 32009D0485)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0485)
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