(42) Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que l’entreprise, créée en janvier 2002, ne pouvait être considérée comme étant en difficulté durant ses trois premières années d’existence, même si elle avait remboursé l’aide 44 septies immédiatement. Dès lors, elle estime que le retardement par la France de la récupération des aides 44 septies jusqu’en janvier 2005 – c’est-à-dire trois ans après la création de FagorBrandt – n’a pas eu pour effet de maintenir artificiellement en vie une entreprise qui, autrement, serait sortie du marché. Elle estime également que durant cette période, l’entreprise n’avait pas de raison de solliciter une aide à la restructuration. Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que le retardement par la France de la récupération des aides 44 septies jusqu’en janvier 2005 ne constitue pas un contournement de l’interdiction d’aide à la restructuration en faveur des entreprises nouvellement créées au sens du paragraphe 12 des lignes directrices restructuration.
Décision (CELEX 32009D0485) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0485)
RattachementDécision (CELEX 32009D0485)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0485)
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