(85) Comme indiqué précédemment, FagorBrandt réalise [50-80] % de ses ventes sur le marché français, où, en 2006, l’entreprise avait une part de marché de [10-20] % en valeur et de [10-20] % en volume. Cela signifie que si FagorBrandt avait cessé ses activités, ce sont principalement ses concurrents sur le marché français qui en auraient bénéficié en pouvant accroître leurs ventes. Ce sont donc ces entreprises qui sont le plus affectées par la survie de FagorBrandt permise par l’aide. À l’inverse, les ventes de FagorBrandt sur le marché italien sont très limitées. En tant que mesure compensatoire, la Commission privilégie donc l’arrêt de la commercialisation des lave-vaisselle sous la marque Vedette par rapport à la cession de la marque […], les produits de la marque Vedette étant exclusivement commercialisés sur le marché français tandis que les produits […] sont principalement vendus […].
Décision (CELEX 32009D0485) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0485)
RattachementDécision (CELEX 32009D0485)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0485)
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