(50) Dans ce contexte, la Commission souhaite apporter la précision suivante. Le paragraphe 23 des lignes directrices restructuration fait obligation à la Commission, dans le cadre de l’examen d’une aide à la restructuration, de «prendre en compte, premièrement, l’effet cumulé de l’aide antérieure et de la nouvelle aide, deuxièmement, le fait que l’aide antérieure n’a pas été remboursée». Comme indiqué à la note de bas de page correspondante des lignes directrices restructuration, cette disposition se fonde sur l’arrêt Deggendorf mentionné ci-dessus. Dans le cas présent, la France s’est engagée à récupérer l’aide 44 septies avant de procéder au paiement de l’aide nouvelle. Dans la présente décision, la Commission est tenue, en vertu de la jurisprudence Deggendorf précitée, de transformer cet engagement en condition de la compatibilité de l’aide notifiée. De la sorte, elle s’assurera qu’il n’y a pas de cumul de l’aide antérieure avec la nouvelle aide et que l’aide antérieure est remboursée. De cette manière, il ne sera plus nécessaire de prendre en compte l’effet cumulé des aides ni l’absence de remboursement dans le reste de l’appréciation de la nouvelle aide.
Décision (CELEX 32009D0485) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0485)
RattachementDécision (CELEX 32009D0485)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0485)
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