(65) Concernant les affirmations du concurrent ayant requis l’anonymat sur l’impossibilité pour FagorBrandt de faire face aux investissements importants requis pour rester compétitive et sur la trop petite taille de l’entreprise par rapport aux majors, la Commission observe qu’elle a elle-même indiqué, au paragraphe 8 de la décision d’ouverture de la procédure, que ces éléments avaient contribué aux difficultés de l’entreprise. Elle observe cependant que le plan de restructuration semble répondre à ces défis. En effet, l’entreprise entend […]. De plus, la Commission observe que certaines entreprises du secteur, malgré leur taille réduite par rapport aux majors et leur production importante dans les pays d’Europe de l’Ouest, parviennent à rester compétitives en se concentrant sur certain produits et segments. Par ailleurs, la Commission observe que l’intégration de plus en plus poussée de FagorBrandt dans le groupe Fagor contribue également à résoudre ces problèmes liés à la taille. En résumé, la Commission reconnaît que les points soulevés par le concurrent constituent des défis pour FagorBrandt mais considère que le plan de restructuration est de nature à les relever et présente une probabilité suffisante de retour à la viabilité.
Décision (CELEX 32009D0485) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0485)
RattachementDécision (CELEX 32009D0485)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0485)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.