(79) Au paragraphe 39 de la décision d’ouverture de la procédure, la Commission exprimait des doutes quant au fait que les mesures notifiées par les autorités françaises puissent être prises en compte comme mesures compensatoires, le paragraphe 40 des lignes directrices restructuration indiquant que «les radiations comptables et la fermeture d’activités déficitaires qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité ne seront pas considérées comme une réduction de la capacité ou de la présence sur le marché aux fins de l’appréciation des contreparties». Il semblait que toutes les mesures décrites par les autorités françaises tombaient dans le champ d’application de cette exclusion. Dans le cadre de la procédure formelle d’examen, la France a répété qu’elle considérait que l’arrêt de la fabrication de congélateurs coffres et de micro-ondes pose libre, de même que la vente de Brandt Components, constituaient trois mesures compensatoires valables. La Commission a dès lors procédé à une analyse détaillée de ces mesures et en a tiré les conclusions suivantes.
Décision (CELEX 32009D0485) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0485)
RattachementDécision (CELEX 32009D0485)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0485)
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