(48) En troisième lieu, dans sa décision de 1991 sur le cas Deggendorf, observant que «les aides illégalement accordées que Deggendorf refuse de restituer depuis 1986 et les nouvelles aides […] auraient pour effet cumulé de donner à cette société un avantage excessif et indu qui altérerait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun», la Commission a considéré les nouvelles aides compatibles, à condition que «les autorités […] soient tenues de suspendre le versement, à la société Deggendorf, des aides […] tant qu’elles n’auront pas procédé à la récupération des aides incompatibles […]». Dans son arrêt du 15 mai 1997, la Cour de justice a validé l’approche suivie par la Commission. Depuis lors, la Commission a adopté plusieurs décisions dans lesquelles elle suit la même approche, à savoir, considérer une aide nouvelle compatible tout en imposant la suspension de son paiement jusqu’au remboursement de l’aide illégale. La Commission observe que dans le cas présent, à partir du moment où la nouvelle aide répond aux conditions prévues par les lignes directrices restructuration, aucun élément ne semble s’opposer à l’application de l’approche Deggendorf, à savoir, considérer la nouvelle aide compatible, à condition que son paiement soit suspendu jusqu’à la récupération de l’aide 44 septies.
Décision (CELEX 32009D0485) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0485)
RattachementDécision (CELEX 32009D0485)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0485)
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