Décision (CELEX 32009D0485) · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0485)
RattachementDécision (CELEX 32009D0485)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0485)
RéférenceConsidérant 38 de la décision (CELEX 32009D0485)EUR-Lex →

(38) Au paragraphe 24 de la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a indiqué que l’entreprise semblait être en difficulté au sens du paragraphe 11 des lignes directrices restructuration. Au paragraphe 27 de la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a également indiqué que, conformément au paragraphe 13 des lignes directrices restructuration, les difficultés de l’entreprise étaient devenues trop graves pour pouvoir être financées par son actionnaire espagnol. Contrairement à cette appréciation préliminaire, le concurrent ayant requis l’anonymat estime que FagorBrandt pourrait obtenir auprès de Fagor et de MCC le soutien financier nécessaire pour faire face à ses difficultés. Il s’agit dès lors d’analyser si l’appréciation préliminaire faite dans la décision d’ouverture de la procédure doit être modifiée. La Commission observe que le concurrent fonde son affirmation sur un article de presse qui semble indiquer que Fagor peut aisément lever des fonds sur les marchés financiers. Cependant, la Commission observe que cet article date du mois d’avril 2005 et que la situation financière de Fagor s’est fortement dégradée par la suite. Les autorités françaises rappellent à ce propos que les dettes financières de Fagor (hors consolidation des dettes de FagorBrandt) ont […], en 2005, notamment, à la suite de l’acquisition des titres FagorBrandt et de lourds investissements industriels chez Fagor. De plus, Fagor a injecté 26,9 millions EUR de capital dans FagorBrandt en 2006. Tous ces éléments ont quasiment épuisé la capacité d’endettement de la coopérative, dont les ratios d’endettement ont largement dépassé les seuils généralement admis. La Commission estime donc qu’il n’y a pas lieu de revoir l’appréciation faite dans la décision d’ouverture concernant l’éligibilité de la firme sur la base des paragraphes 11 et 13 des lignes directrices restructuration.

Aller plus loin

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