Décision (CELEX 32009D0487) · Article

Article 4

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0487)
RattachementDécision (CELEX 32009D0487)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0487)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32009D0487)EUR-Lex →

1. En cas de plainte de la Suisse ou du Liechtenstein concernant l’application ou l’interprétation du présent protocole par le Danemark, la Suisse ou le Liechtenstein peut demander que la question soit inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l’ordre du jour du comité mixte.

2. En cas de plainte du Danemark concernant l’application ou l’interprétation du présent protocole par la Suisse ou le Liechtenstein, le Danemark peut demander à la Commission que la question soit inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l’ordre du jour du comité mixte. La question est inscrite à l’ordre du jour par la Commission.

3. Le comité mixte dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’adoption de l’ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci. À cette fin, le Danemark a le droit de soumettre des observations écrites au comité mixte.

4. Si le comité mixte règle le litige de telle sorte que la solution trouvée doit être mise en œuvre au Danemark, le Danemark fait savoir aux parties, dans le délai visé au paragraphe 3, s’il mettra ou non en œuvre cette solution.

Si le Danemark notifie sa décision de ne pas mettre en œuvre la solution au litige, le paragraphe 5 s’applique.

5. Si le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai visé au paragraphe 3, ce délai est prorogé de quatre-vingt-dix jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de cette période, le comité mixte n’a pas pris de décision, le présent protocole cesse d’être applicable à la fin du dernier jour de ladite période.

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