Considérants (7)
(1)(1) | Le 27 février 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de la Communauté, avec la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein portant sur la conclusion d’un protocole relatif à la participation du Danemark à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «protocole»). Ces négociations ont été finalisées. |
(2)(2) | Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2008, et sous réserve de sa conclusion définitive à une date ultérieure, le protocole a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 28 février 2008. |
(3)(3) | Il y a lieu d’approuver le protocole. |
(4)(4) | L’entrée en vigueur du protocole en ce qui concerne la Confédération suisse est liée à la mise en œuvre de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (2) et de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (3). |
(5)(5) | L’entrée en vigueur du protocole en ce qui concerne le Liechtenstein est liée à la mise en œuvre du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après dénommé «protocole sur l’association du Liechtenstein à l’acquis de Schengen») et du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «protocole sur l’association du Liechtenstein à l’acquis de Dublin»). Par conséquent, le dépôt de l’instrument d’approbation en ce qui concerne le Liechtenstein ne devrait pas intervenir avant l’approbation par le Conseil du protocole sur l’association du Liechtenstein à l’acquis de Schengen et du protocole sur l’association du Liechtenstein à l’acquis de Dublin. |
(6)(6) | Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande joint au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision. |
(7)(7) | En vertu des articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est ni lié par celle-ci ni soumis à son application, DÉCIDE:
Le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à déposer, au nom de la Communauté, l’instrument d’approbation prévu à l’article 5 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de la Communauté à être liée dans ses relations avec la Suisse.
2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à déposer, au nom de la Communauté, l’instrument d’approbation prévu à l’article 5 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de la Communauté à être liée dans ses relations avec le Liechtenstein. Le dépôt de cet instrument n’intervient pas avant l’approbation par le Conseil, au nom de la Communauté européenne et de l’Union européenne, du protocole sur l’association du Liechtenstein à l’acquis de Schengen et, au nom de la Communauté européenne, du protocole sur l’association du Liechtenstein à l’acquis de Dublin.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Le Royaume de Danemark participe à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse») auquel la Principauté de Liechtenstein a adhéré par un protocole audit accord (ci-après dénommé «le protocole Liechtenstein»), conformément à l’article 15 de l’accord, aux conditions énoncées dans l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (ci-après dénommé «l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark») et dans le présent protocole.
1. Les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (3) («règlement Dublin»), qui est annexé au présent protocole et en fait partie intégrante, ainsi que ses mesures d’exécution adoptées conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement Dublin s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre le Danemark, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part.
2. Les dispositions du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (4) («règlement Eurodac») qui est annexé au présent protocole et en fait partie intégrante, ainsi que ses mesures d’exécution adoptées conformément à l’article 22 ou à l’article 23, paragraphe 2, du règlement Eurodac s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre le Danemark, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part.
3. Les modifications des actes visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont notifiées par le Danemark à la Commission conformément à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark et qui sont notifiées par la Suisse et le Liechtenstein à la Commission conformément, respectivement, à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse et à l’article 5 du protocole Liechtenstein s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre le Danemark, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part.
4. Les mesures d’exécution adoptées conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement Dublin et les mesures d’exécution adoptées conformément à l’article 22 ou à l’article 23, paragraphe 2, du règlement Eurodac, qui sont notifiées par le Danemark à la Commission conformément à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark et qui sont notifiées par la Suisse et le Liechtenstein à la Commission conformément, respectivement, à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse et à l’article 5 du protocole Liechtenstein s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre le Danemark, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part.
La Suisse et le Liechtenstein ont le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsque cette dernière est saisie d’une question préjudicielle par une juridiction danoise conformément à l’article 6, paragraphe 1, de l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark.
1. En cas de plainte de la Suisse ou du Liechtenstein concernant l’application ou l’interprétation du présent protocole par le Danemark, la Suisse ou le Liechtenstein peut demander que la question soit inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l’ordre du jour du comité mixte.
2. En cas de plainte du Danemark concernant l’application ou l’interprétation du présent protocole par la Suisse ou le Liechtenstein, le Danemark peut demander à la Commission que la question soit inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l’ordre du jour du comité mixte. La question est inscrite à l’ordre du jour par la Commission.
3. Le comité mixte dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’adoption de l’ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci. À cette fin, le Danemark a le droit de soumettre des observations écrites au comité mixte.
4. Si le comité mixte règle le litige de telle sorte que la solution trouvée doit être mise en œuvre au Danemark, le Danemark fait savoir aux parties, dans le délai visé au paragraphe 3, s’il mettra ou non en œuvre cette solution.
Si le Danemark notifie sa décision de ne pas mettre en œuvre la solution au litige, le paragraphe 5 s’applique.
5. Si le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai visé au paragraphe 3, ce délai est prorogé de quatre-vingt-dix jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de cette période, le comité mixte n’a pas pris de décision, le présent protocole cesse d’être applicable à la fin du dernier jour de ladite période.
Le présent protocole est soumis à ratification ou approbation par les parties contractantes.
Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil, qui en est le dépositaire.
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par la Communauté et le Liechtenstein de l’achèvement de leurs procédures respectives.
En ce qui concerne la Suisse, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par la Communauté et la Suisse de l’achèvement de leurs procédures respectives.
L’entrée en vigueur du présent protocole pour la Communauté et le Liechtenstein, d’une part, et la Communauté et la Confédération suisse, d’autre part, est également subordonnée à la réception préalable par le dépositaire d’une note du Danemark par laquelle celui-ci déclare qu’il consent aux dispositions du présent protocole et qu’il appliquera les dispositions visées à l’article 2 dans ses relations mutuelles avec la Suisse et le Liechtenstein.
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent protocole en adressant une déclaration écrite au dépositaire. Cette déclaration prend effet six mois après son dépôt.
Le présent protocole cesse d’être applicable en cas de dénonciation de l’accord entre la Communauté et le Danemark.
Le présent protocole cesse d’être applicable s’il est dénoncé soit par la Communauté, soit conjointement par la Suisse et le Liechtenstein.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
За Княжество Лихтенщайн
Por el Principado de Liechtenstein
Za Lichtenštejnské knížectví
For Fyrstendømmet Liechtenstein
Für das Fürstentum Liechtenstein
Liechtensteini Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
For the Principality of Liechtenstein
Pour la Principauté de Liechtenstein
Per il Principato del Liechtenstein
Lihtenšteinas Firstistes vārdā
Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu
A Liechtensteini Hercegség részéről
Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein
Voor het Vorstendom Liechtenstein
W imieniu Księstwa Liechtensteinu
Pelo Principado do Liechtenstein
Pentru Principatul Liechtenstein
Za Lichtenštajnské kniežatstvo
Za Kneževino Lihtenštajn
Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Liechtenstein
(1) JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.
(2) JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.
(3) JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
(4) JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.
Annexes
ANNEXE
Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).
Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).