(5) | L’entrée en vigueur du protocole en ce qui concerne le Liechtenstein est liée à la mise en œuvre du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après dénommé «protocole sur l’association du Liechtenstein à l’acquis de Schengen») et du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «protocole sur l’association du Liechtenstein à l’acquis de Dublin»). Par conséquent, le dépôt de l’instrument d’approbation en ce qui concerne le Liechtenstein ne devrait pas intervenir avant l’approbation par le Conseil du protocole sur l’association du Liechtenstein à l’acquis de Schengen et du protocole sur l’association du Liechtenstein à l’acquis de Dublin. |
Décision (CELEX 32009D0487) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0487)
RattachementDécision (CELEX 32009D0487)
Versionacte d'origine du 24/10/2008 (CELEX 32009D0487)
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