(13) Conformément à l’article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission procède, avec les États membres, à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
Décision (CELEX 32009D0493) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0493)
RattachementDécision (CELEX 32009D0493)
Versionacte d'origine du 25/02/2009 (CELEX 32009D0493)
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