Considérants (27)
(1)(1) Le 27 novembre 2002 la Commission a adopté les lignes directrices concernant les aides d’État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d’abattoirs (ci-après «les lignes directrices EST»).
(2)(2) Par lettre datée du 12 décembre 2002 (AGR 29701), la Commission a invité les autorités luxembourgeoises à confirmer par écrit, pour le 31 mars 2003 au plus tard, leur acceptation des propositions de mesures appropriées, conformément au chapitre IX des lignes directrices EST.
(3)(3) N’ayant pas obtenu de réponse des autorités luxembourgeoises, la Commission a envoyé un premier rappel à celles-ci le 23 avril 2003 (réf. AGR 011093). Ce rappel étant resté sans réponse, un deuxième rappel demandant de confirmer cette acceptation par écrit au plus tard pour le 30 juillet 2003 a été envoyé le 9 juillet 2003 (réf. VI 017922).
(4)(4) Par lettre datée du 26 septembre 2003, le ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural du Grand-Duché de Luxembourg a demandé une dérogation à l’application des règles des lignes directrices EST (points 38 et 39), afin de permettre à son gouvernement de financer à 50 % les coûts liés au traitement des déchets d’abattoirs après le 31 décembre 2003.
(5)(5) Par lettre datée du 10 octobre 2003 (réf: VI\027340), la Commission a indiqué aux autorités luxembourgeoises qu’une telle dérogation aux règles n’était pas possible car elle allait à l’encontre des objectifs d’harmonisation et d’élimination des distorsions de concurrence poursuivis par les lignes directrices EST elles-mêmes.
(6)(6) Dans cette même lettre, la Commission, tout en soulignant que le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg avait manqué à son obligation de communiquer en temps utile son acceptation des propositions de mesures appropriées conformément au chapitre IX des lignes directrices EST, a invité une dernière fois celui-ci à confirmer son acceptation par écrit, dans les dix jours suivant réception de cette lettre.
(7)(7) Les autorités luxembourgeoises ont aussi été averties que, conformément au point 53 des lignes directrices EST, la Commission appliquerait l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil et ouvrirait la procédure qui y est prévue, si elles ne confirmaient pas leur acceptation par écrit dans les dix jours après la réception de la lettre. La Commission n’a pas obtenu de réponse des autorités luxembourgeoises.
(8)(8) Par lettre datée du 19 mars 2004 [SG(2004) D/201077], la Commission a notifié au Luxembourg sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à son encontre en raison de la non-communication de l’acceptation des propositions de mesures appropriées conformément au chapitre IX des lignes directrices EST.
(9)(9) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(10)(10) Les autorités luxembourgeoises ont répondu par lettre datée du 30 mars 2004. La Commission n’a pas reçu d’observations de la part d’autres parties intéressées.
(11)(11) Par lettre datée du 21 août 2006, enregistrée le 23 août 2006, les autorités luxembourgeoises ont confirmé que le respect des lignes directrices EST n’a nécessité aucune modification de textes légaux ou réglementaires en vigueur.
(12)(12) À la suite de la lettre de la Commission du 20 octobre 2006, les autorités luxembourgeoises ont confirmé, par lettre datée du 23 novembre 2006, enregistrée le 29 novembre 2006, que depuis le 1er janvier 2004, tous les régimes d’aides relevant du champ d’application des lignes directrices EST étaient conformes à celles-ci.
(13)(13) Conformément à l’article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission procède, avec les États membres, à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
(14)(14) Le 27 novembre 2002, la Commission a adopté les lignes directrices EST. Ces lignes directrices ont modifié en leur temps la politique communautaire en matière d’aides d’État dans ces secteurs et ont été applicables aux nouvelles aides d’État, y compris aux notifications des États membres sur lesquelles la Commission n’avait pas encore statué, à compter du 1er janvier 2003.
(15)(15) Comme prévu au point 194 c) des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, les lignes directrices EST n’ont plus été appliquées à compter du 1er janvier 2007, sauf pour les aides illégales octroyées avant l’entrée en vigueur des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013.
(16)(16) Par lettre du 12 décembre 2002 (réf. AGR 29701), la Commission a transmis formellement le texte des nouvelles lignes directrices EST aux États membres. Conformément à celles-ci, la Commission a proposé aux États membres de modifier leurs régimes d’aides existants concernant les aides d’État couvertes par ces lignes directrices, en vue de les rendre conformes à ces mêmes lignes directrices pour le 31 décembre 2003 au plus tard.
(17)(17) Les États membres ont également été invités à confirmer par écrit, pour le 31 mars 2003 au plus tard, leur acceptation de ces propositions de mesures appropriées, conformément au chapitre IX desdites lignes directrices.
(18)(18) Conformément au point 53 des lignes directrices EST, si un État membre ne confirmait pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission appliquerait l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 et, si nécessaire, ouvrirait la procédure visée dans cette disposition.
(19)(19) La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité parce que, malgré les invitations répétées, les autorités luxembourgeoises n’avaient pas communiqué leur acceptation des propositions de mesures appropriées conformément aux lignes directrices EST.
(20)(20) Par ailleurs, en considérant la demande expresse de dérogation aux règles des lignes directrices EST présentée par les autorités luxembourgeoises (voir considérant 4), la Commission nourrissait des doutes quant à la compatibilité d’éventuelles aides qui seraient appliquées au Luxembourg en contradiction avec lesdites lignes directrices.
(21)(21) Au vu de ces considérations et pour pouvoir effectuer toutes les vérifications qui lui permettraient de lever ses doutes, la Commission avait demandé aux autorités luxembourgeoises, lors de l’ouverture de la procédure d’examen:
a) de lui communiquer les dispositions relatives à la mise en œuvre de toutes les aides éventuelles qui seraient encore accordées et qui entreraient dans le champ d’application des lignes directrices EST, et notamment les textes de toutes les lois et autres réglementations en vigueur prévoyant de telles aides;
b) de préciser si, et à partir de quelle date, elles avaient modifié tous leurs régimes d’aides existants prévoyant des aides d’État couvertes par les lignes directrices EST, en vue de les rendre conformes à ces mêmes lignes directrices; et, le cas échéant,
c) de fournir des précisions concernant les adaptations aux lignes directrices EST effectuées sur ces éventuels régimes ou aides ad hoc.
(22)(22) Par lettre datée du 30 mars 2004, les autorités luxembourgeoises ont communiqué à la Commission leur acceptation des lignes directrices EST. Elles ont aussi ajouté que les régimes d’aides existants étaient conformes à ces mêmes lignes directrices depuis le 1er janvier 2004. La Commission a publié cette acceptation, le 26 octobre 2004, et a pris note de la déclaration des autorités luxembourgeoises concernant la conformité desdits régimes d’aides.
(23)(23) Par lettre datée du 21 août 2006, enregistrée le 23 août 2006, les autorités luxembourgeoises ont confirmé que le respect des lignes directrices EST n’avait nécessité aucune modification de textes légaux ou réglementaires en vigueur.
(24)(24) Par lettre datée du 23 novembre 2006, enregistrée le 29 novembre 2006, les autorités luxembourgeoises ont confirmé que, depuis le 1er janvier 2004, tous les régimes d’aides relevant du champ d’application des lignes directrices EST étaient conformes à celles-ci.
(25)(25) La Commission n’a pas reçu d’observations de tierces parties intéressées.
(26)(26) La Commission a pris note des déclarations des autorités luxembourgeoises, datées du 30 mars 2004, du 21 août 2006 et du 23 novembre 2006, dans lesquelles celles-ci:
— ont communiqué l’acceptation des lignes directrices EST,
— ont assuré que le respect de ces lignes directrices EST n’avait nécessité aucune modification de textes légaux ou réglementaires en vigueur;
— ont assuré qu’à partir du 1er janvier 2004 tous les régimes d’aides relevant du champ d’application des lignes directrices EST étaient conformes à celles-ci.
(27)(27) Compte tenu des déclarations et des assurances des autorités luxembourgeoises, et étant donné que les lignes directrices EST ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2007, la Commission estime que la procédure formelle d’examen peut être clôturée car elle est devenue sans objet.