Décision (CELEX 32009D0533) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0533)
RattachementDécision (CELEX 32009D0533)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0533)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32009D0533)EUR-Lex →

La décision 2008/22/CE de la Commission est modifiée comme suit:

1) À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

En vue de réviser le programme annuel approuvé par la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 5, de l’acte de base, l’État membre concerné présente un projet de programme annuel révisé à la Commission au plus tard trois mois avant la fin de la période d’éligibilité. La Commission examine le programme révisé et l’approuve dès que possible, conformément à la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 5, de l’acte de base.»

2) À l’annexe 5, partie A, point 4.1, les mots «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer au 30 juin de l’année N + 2 (N = année du présent programme annuel)» sont remplacés par les mots «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer six mois après la date d’éligibilité des dépenses».

3) À l’annexe 11, le point I.4.1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les coûts relatifs à un projet doivent être exposés, et les paiements respectifs (à l’exception des amortissements) effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité s’étend jusqu’au 30 juin de l’année N + 2, de sorte que les coûts relatifs à un projet doivent être exposés avant cette date.

4) À l’annexe 11, le point V.3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les activités d’assistance technique doivent avoir lieu, et les paiements correspondants doivent être effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité dure au maximum jusqu’à la date limite de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.»

Nota : JO L 7 du 10.1.2008, p. 1. “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0533. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).