Considérants (6)
(1)(1) À la lumière de l’expérience acquise après le lancement du Fonds, il y a lieu d’étendre la période d’éligibilité au titre des programmes annuels afin de permettre une mise en œuvre efficace du Fonds par les États membres et d’adapter le calendrier de présentation du rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel.
(2)(2) Il convient également d’adapter la procédure de présentation des programmes annuels révisés par les États membres.
(3)(3) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni est lié par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.
(4)(4) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l’Irlande est liée par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.
(5)(5) Conformément à l’article 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application.
(6)(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires»,
La décision 2008/22/CE de la Commission est modifiée comme suit:
1) À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
En vue de réviser le programme annuel approuvé par la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 5, de l’acte de base, l’État membre concerné présente un projet de programme annuel révisé à la Commission au plus tard trois mois avant la fin de la période d’éligibilité. La Commission examine le programme révisé et l’approuve dès que possible, conformément à la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 5, de l’acte de base.»
2) À l’annexe 5, partie A, point 4.1, les mots «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer au 30 juin de l’année N + 2 (N = année du présent programme annuel)» sont remplacés par les mots «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer six mois après la date d’éligibilité des dépenses».
3) À l’annexe 11, le point I.4.1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les coûts relatifs à un projet doivent être exposés, et les paiements respectifs (à l’exception des amortissements) effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité s’étend jusqu’au 30 juin de l’année N + 2, de sorte que les coûts relatifs à un projet doivent être exposés avant cette date.
4) À l’annexe 11, le point V.3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les activités d’assistance technique doivent avoir lieu, et les paiements correspondants doivent être effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité dure au maximum jusqu’à la date limite de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.»
Note : JO L 7 du 10.1.2008, p. 1.
“N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.»
La présente décision s’applique à tous les programmes annuels pour lesquels le paiement du solde n’a pas encore eu lieu à la date de son adoption.
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.