Considérants (8)
(1)(1) À la lumière de l’expérience acquise depuis le lancement du Fonds, il y a lieu de prolonger la période d’éligibilité au titre des programmes annuels afin de permettre une mise en œuvre efficace du Fonds par les États membres et d’adapter le calendrier de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.
(2)(2) Il convient également d’adapter la procédure de présentation, par les États membres, des programmes annuels révisés.
(3)(3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark a transposé dans son droit national la décision no 574/2007/CE et est donc lié par la présente décision.
(4)(4) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen et à la décision ultérieure 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(5)(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’est donc pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(6)(6) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
(7)(7) En ce qui concerne la Suisse, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève des domaines visés à l’article 4, paragraphe 1, de la décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de cet accord.
(8)(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires»,
La décision 2008/456/CE de la Commission est modifiée comme suit:
1) À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
En vue de réviser le programme annuel approuvé par la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, de l’acte de base, l’État membre concerné présente un projet de programme annuel révisé à la Commission au moins trois mois avant la fin de la période d’éligibilité. La Commission examine le programme révisé et l’approuve dès que possible, conformément à la procédure prévue à l’article 23, paragraphe 4, de l’acte de base.»;
2) À l’annexe V, partie A, point 4.1, les mots «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer au 30 juin de l’année N + 2 (N = année du présent programme annuel)» sont remplacés par «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer six mois après la date de fin d’éligibilité des dépenses».
3) À l’annexe XI, le point I.4.1 est remplacé par le texte suivant:
«1) Les coûts relatifs à un projet doivent être exposés, et les paiements respectifs (à l’exception des amortissements) effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité s’étend jusqu’au 30 juin de l’année N + 2, de sorte que les coûts relatifs à un projet doivent être exposés avant cette date.
4) À l’annexe XI, le point V.3 est remplacé par le texte suivant:
«3) Les activités d’assistance technique doivent avoir lieu, et les paiements correspondants doivent être effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité prend fin au plus tard à la date limite de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.»
Note : JO L 167 du 27.6.2008, p. 1.
“N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.»;
La présente décision s’applique à tous les programmes annuels pour lesquels le paiement du solde n’a pas encore eu lieu à la date de son adoption.
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.