(36) Dans sa décision du 13 novembre 2007 d’engager la procédure formelle d’examen (ci-après la «décision d’engager la procédure»), la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité des mesures avec le marché commun et a mentionné l’éventuel cumul indu des différentes mesures prévues dans le cadre du plan textile:
a) en particulier, s’agissant de la mesure 1, le régime N 415/2004 sur lequel elle se fondait arrivait à échéance en 2007, or le plan textile a été appliqué jusqu’en 2008. Les autorités espagnoles devaient expliquer comment les aides proposées à la recherche technique respectaient les conditions afférentes au régime N 415/2004;
b) s’agissant de la mesure 2, la Commission nourrissait des doutes quant au respect par la mesure des conditions établies dans le règlement d’exemption par catégorie dans le domaine des aides régionales;
c) s’agissant de la mesure 3, la Commission n’était pas en mesure d’établir clairement comment les autorités espagnoles entendaient respecter le règlement de minimis;
d) la Commission craignait que l’application de la mesure 4 de minimis ne constitue un cumul indu avec d’autres types d’aide basés sur les mêmes coûts admissibles;
e) s’agissant de la mesure 5, les informations transmises par les autorités espagnoles étaient insuffisantes aux fins de l’évaluation de la compatibilité de la mesure en cause avec le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises;
f) la base juridique des mesures 6 et 7 n’avait pas été explicitée;
g) s’agissant de la mesure 8, la Commission ne pouvait déterminer avec certitude si la mesure n’était pas discriminatoire et si elle devait faire l’objet d’une notification préalable à la Commission.