Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 24 mars 2009 concernant les mesures C 52/07 (ex NN 64/07) octroyées par l’Espagne dans le cadre du plan d’aide au secteur du textile et de l’habillement [notifiée sous le numéro C(2009) 2017] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/553/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0553)
Adopté le24 mars 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 98 considérants
CELEX32009D0553
RéférenceDécision (CELEX 32009D0553), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (98)
(1)

(1) Le 5 juillet 2006, la Commission a reçu une plainte concernant un programme d’aide à l’industrie textile mis en place par l’Espagne («Plan de apoyo al sector textil y de la confección», ci-après le «plan textile»).

(2)

(2) Par lettre du 1er août 2006, la Commission a demandé aux autorités espagnoles de lui transmettre toutes les informations nécessaires concernant ledit plan textile, et l’Espagne a répondu par lettre du 29 septembre 2006, enregistrée le 2 octobre 2006.

(3)

(3) Le 13 novembre 2007, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen. À la suite de la publication de la décision d’engager cette procédure, la Commission a reçu, respectivement le 22 février et le 9 avril 2008, des commentaires émanant de deux tiers intéressés, qui souhaitaient garder l’anonymat. Par lettre du 18 avril 2008, la Commission a demandé des éclaircissements, que les autorités espagnoles lui ont communiqués par lettre du 30 mai 2008. Le 6 mai 2008, la Commission a transmis aux autorités espagnoles les commentaires des tiers intéressés, et les autorités espagnoles y ont répondu par lettre du 12 juin 2008.

(4)

(4) Le 11 septembre 2008, une réunion a eu lieu entre les différents ministères espagnols et la Commission. Par lettre du 17 septembre 2008, les autorités espagnoles ont transmis des informations complémentaires.

(5)

(5) Le 3 octobre 2008 et le 19 février 2009, la Commission a demandé des informations complémentaires par courrier électronique, et les autorités espagnoles ont répondu le 21 octobre 2008 et le 20 février 2009.

(6)

(6) Le plan textile a pour but d’aider les entreprises du secteur textile à s’adapter à la libéralisation totale du commerce de produits textiles et à renforcer leur compétitivité tout en protégeant au sein de ce secteur le plus grand nombre possible d’entreprises et d’emplois. En outre, le plan textile avait pour objectif d’atténuer les conséquences négatives de la libéralisation du secteur du textile et de l’habillement sur les travailleurs et sur l’ensemble de certains domaines d’activités.

(7)

(7) Le plan textile comprenait des mesures directes en faveur des entreprises dans les domaines de la recherche technique, du développement de projets novateurs et de l’encouragement des exportations; d’autres mesures étaient destinées plus particulièrement à des questions de formation et d’emploi, tout en bénéficiant indirectement aux entreprises, et visaient à stimuler la réindustrialisation des régions touchées par la délocalisation des entreprises du secteur.

(8)

(8) Le plan textile s’adressait à toutes les entreprises du secteur du textile et de l’habillement dont l’activité industrielle relevait des conventions collectives générales du secteur du textile et de l’habillement ou des titres 17, 18.1 et 18.2 de la classification nationale des activités économiques (CNAE). Il ressort des éléments transmis par les autorités espagnoles que le secteur comptait en 2001 15 438 entreprises en activité à raison de 211 831 travailleurs; ces chiffres ont diminué, passant à 11 554 entreprises et à 140 541 travailleurs en 2007, pour atteindre à peine 127 354 travailleurs en 2008. Cette évolution, due à la mondialisation du secteur, représente une diminution de l’ordre de 25 % du nombre d’entreprises entre 2001 et 2007.

(9)

(9) Le secteur espagnol du textile et de l’habillement est composé à 75 % d’entreprises de moins de 10 travailleurs et à 35 % d’entreprises occupant une ou deux personnes.

(10)

(10) Les mesures pour lesquelles la Commission a engagé une procédure formelle d’examen sont les suivantes:

(11)

(11) L’objectif de cette mesure spécifique était d’inciter à mener des projets de développement industriel et technologique susceptibles de renforcer la capacité technologique des entreprises et de resserrer la coopération en matière de recherche et de développement (R&D) et de diffusion des résultats entre les entreprises du secteur du textile et de l’habillement et d’autres organismes actifs dans le domaine de la recherche.

(12)

(12) Les projets admissibles dans le cadre de cette mesure étaient les projets de R&D, les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles réalisés uniquement par des petites et moyennes entreprises (PME) en vue d’intégrer des technologies avancées dans leurs processus de production, les projets de diffusion des résultats des activités de R&D ainsi que les projets concernant la conclusion et le renforcement d’accords de coopération entre entreprises.

(13)

(13) Selon les autorités espagnoles, ce programme se fondait sur le régime d’aide N 415/2004, qui avait déjà été approuvé. Ce régime avait pour objectif d’encourager la recherche technique dans le secteur du textile et de l’habillement. Entre 2005 et 2007, il était doté d’un budget de 12,5 millions EUR sous forme de subventions et de 51 millions EUR sous forme de prêts sans intérêt, remboursables sur une période de 12 ans et comprenant une période de franchise de remboursement de deux ans.

(14)

(14) Cette mesure visait à soutenir la réindustrialisation des régions touchées par des changements structurels. Les projets suivants étaient admissibles:

a) les investissements dans des infrastructures techniques et industrielles;

b) la création de nouvelles activités industrielles;

c) les partenariats technologiques d’entreprises pionnières sous forme, par exemple, de parcs scientifiques et technologiques, de centres d’innovation et de technologie, de centres européens d’innovation et de technologie, d’agences de développement ou d’organismes de transfert de technologies;

d) les tentatives de diverses entreprises en vue de relancer l’économie locale;

e) le développement des entreprises appartenant aux secteurs assistés qui intègrent des processus technologiques;

f) la création et l’expansion de secteurs émergents.

(15)

(15) Entre 2006 et 2008, les fonds octroyés se sont élevés à 11,1 millions EUR sous forme de subventions et à 155,2 millions EUR sous forme de prêts sans intérêt, remboursables sur une période de 15 ans et avec une période de franchise de remboursement de cinq ans. Les autorités espagnoles ont indiqué que cette mesure reposait sur le régime d’aide N 101/2005, qui avait déjà été approuvé.

(16)

(16) Cette mesure prévoyait l’octroi de prêts préférentiels, correspondant à la contribution en capital, afin d’encourager la modernisation des produits, des processus et de la gestion des PME ainsi que la création de nouvelles entreprises technologiques dans les régions touchées par des changements structurels. Les PME économiquement et financièrement solvables étaient admissibles, les grandes entreprises et les entreprises en difficulté étaient exclues. L’ENISA octroyait aux projets sélectionnés une bonification du taux d’intérêt de l’ordre de 0,5 %. Le taux d’intérêt fixe était le taux Euribor à un an majoré de 0,25 point de pourcentage pour des prêts remboursables sur une période de quatre à huit ans et avec une période de franchise de remboursement de deux à six ans. La subvention maximale par entreprise était de 30 000 EUR.

(17)

(17) Cette mesure était dotée d’un budget de 4,07 millions EUR entre 2006 et 2008. Pour qu’une entreprise bénéficie de l’aide (une bonification du taux d’intérêt de l’ordre de 50 points de base), elle devait recevoir un prêt inférieur au seuil de 200 000 EUR.

(18)

(18) Dans le cadre de cette mesure, les entreprises bénéficiaient de prêts à des taux préférentiels pour des investissements encourageant l’innovation dans les processus de production. Ces prêts se fondaient sur un accord conclu le 5 septembre 2006 entre le ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce et l’ICO (Instituto de Crédito Oficial, l’institut de crédit officiel). L’ICO agissait en tant qu’intermédiaire entre les banques commerciales adhérentes, tandis que le ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce finançait les taux préférentiels. Les conditions pour bénéficier d’un financement étaient les suivantes:

a) jusqu’à 70 % des investissements, hors TVA, à concurrence des seuils fixés par l’Union européenne en matière d’aides d’État;

b) les investissements devaient se limiter à de nouvelles immobilisations;

c) les investissements devaient être réalisés dans les deux ans suivant la signature de l’opération (trois ans dans des circonstances exceptionnelles, moyennant la présentation préalable d’une demande motivée à l’ICO);

d) le bénéficiaire pouvait opter pour une période de remboursement de cinq ans sans période de franchise de remboursement, pour une période de remboursement de sept ans avec une période de franchise de remboursement de deux ans ou pour une période de remboursement de dix ans avec une période de franchise de remboursement de deux ans;

e) l’organisme de crédit pouvait choisir d’appliquer un taux d’intérêt fondé sur le taux Euribor à six ans majoré de 0,75 % ou sur le taux Euribor à six mois majoré de 0,50 % si l’opération était cautionnée par une société de cautionnement mutuel (SCM). L’organisme de crédit ne pouvait recevoir de commissions et les remboursements anticipés étaient pénalisés d’1 % en cas de taux d’intérêt fixe. Cette opération était menée par les banques et les caisses d’épargne participantes;

f) l’entreprise bénéficiaire finale s’acquittait du taux d’intérêt Euribor minoré de 0,5 %;

g) en vue de faciliter la constitution de garanties pour les entreprises, 67 % des frais de garantie à charge des régimes régionaux de cautionnement mutuel étaient financés par la CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento S.A., Compagnie espagnole de recautionnement);

h) le ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce accordait un taux d’intérêt annuel pouvant atteindre 1,25 % en général ou 1 % si le crédit était cautionné par une SCM.

Les entreprises ou groupes d’entreprises dont l’activité principale reposait sur la distribution étaient exclus de cette mesure. Le budget prévu pour cette mesure s’élevait à 450 millions EUR.

(19)

(19) L’ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior, Institut espagnol pour le commerce extérieur) avait lancé diverses mesures d’aide dans le cadre du plan textile:

a) création d’infrastructures d’information telles que des portails internet;

b) services aux entreprises en faveur de leur participation collective à des foires;

c) conseil sur le potentiel d’exportation pour des entreprises qui n’avaient pas encore importé.

(20)

(20) Ces mesures étaient appliquées dans le cadre de diverses initiatives telles que le plan général pour le secteur de la mode (Plan Global de la Moda), le plan pour l’habitat (Plan Hábitat de España), des stands officiels, des programmes sectoriels, des consortiums d’exportation, des programmes en faveur de l’établissement à l’étranger, des programmes d’aide à des marques espagnoles, des programmes d’initiation à la promotion à l’étranger (Planes de iniciación a la promoción exterior, PIPE), l’aide en faveur de la participation à des foires, des réunions de représentants, des missions commerciales, des forums d’investissement et de coopération entre entreprises, la création et la mise à jour de bases de données relatives aux agents, ainsi que des campagnes de communication et de publicité.

(21)

(21) L’objectif de cette mesure était de former les travailleurs du secteur espagnol du textile et de l’habillement afin d’améliorer leurs qualifications et, ainsi, de renforcer la compétitivité du secteur et de l’aider à s’adapter au rythme de la modernisation.

(22)

(22) Conformément à la législation nationale espagnole, les entreprises pouvaient utiliser pour financer partiellement leurs programmes spécifiques de formation une partie des cotisations versées pendant l’exercice précédent à la trésorerie générale de la sécurité sociale au titre de programmes spécifiques de formation, en les déduisant de leurs cotisations actuelles à la sécurité sociale. Dans le secteur du textile et de l’habillement, certains pourcentages avaient été revus à la hausse:

— pour les entreprises occupant un ou deux travailleurs: 100 % des cotisations ou 420 EUR (420 EUR dans le cadre de la mesure générale);

— pour les entreprises occupant entre trois et cinq travailleurs: 100 % des cotisations ou 600 EUR (420 EUR dans le cadre de la mesure générale);

— pour les entreprises occupant entre six et neuf travailleurs: 100 % des cotisations ou 720 EUR (dans le cadre de la mesure générale, la seule condition était 100 % des cotisations);

— pour les entreprises occupant entre 10 et 49 travailleurs: 100 % des cotisations (contre 75 % auparavant);

— pour les entreprises occupant entre 50 et 249 travailleurs: 80 % des cotisations (contre 60 % auparavant);

— pour les entreprises occupant au moins 250 travailleurs: 60 % des cotisations (contre 50 % auparavant).

(23)

(23) En outre, les entreprises bénéficiaient d’un crédit supplémentaire de 5 % pour compenser les heures de travail perdues lors de la formation.

(24)

(24) Afin de bénéficier de ces mesures, les entreprises devaient soumettre au service public de l’emploi national un plan de recyclage professionnel assorti d’informations concernant les modifications apportées au processus de production, l’installation d’une nouvelle structure organisationnelle, la formation aux nouveaux appareils et la reconversion des travailleurs licenciés. Dans un document distinct, l’entreprise devait indiquer ses objectifs en matière de productivité et de maintien de l’emploi, ainsi que le montant des investissements et de sa propre contribution. En outre, le plan de reconversion devait être approuvé par la commission paritaire du secteur, composée pour moitié de représentants du monde des entreprises et pour moitié des syndicats du secteur textile.

(25)

(25) En vertu de la législation générale espagnole, une entreprise qui occupe un travailleur de plus de 60 ans peut bénéficier d’une réduction de 50 % du montant de la cotisation à verser à la sécurité sociale. Dans le cadre du plan textile, cette limite d’âge a été abaissée à 55 ans pour les travailleurs relevant d’un contrat à durée indéterminée qui ont travaillé pour l’entreprise pendant un minimum de cinq années.

(26)

(26) La législation générale espagnole en matière de sécurité sociale (article 33, paragraphe 4, du décret royal no 1415/2004 du 11 juin 2004) permet de différer et d’échelonner les paiements dus à la sécurité sociale dans certaines conditions, dont la constitution de garanties pour couvrir les montants dus à la sécurité sociale. Cependant, les modalités d’application permettaient aux autorités espagnoles d’autoriser l’exemption de l’obligation de garantie pour les sommes dues à la sécurité sociale dans des «circonstances exceptionnelles».

(27)

(27) La base juridique de la mesure 1 (considérants 10 à 13) est l’ordonnance ITC/217/2005 du ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce du 4 février 2005, qui se fonde sur le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises.

(28)

(28) La mesure 2 (considérants 14 et 15) se fondait sur les mesures d’aide N 101/2005, approuvées par décision de la Commission C(2005) 1523 (voir le considérant 15), et XR 70/2007 relevant du régime d’aide à l’investissement régional.

(29)

(29) La base juridique de la mesure 3 (considérants 16 et 17) est la loi no 30/2005 du 29 décembre 2005.

(30)

(30) La base juridique de la mesure 4 (considérant 18) est la loi no 30/2005 précitée, 71e disposition additionnelle («Action de l’Instituto de Crédito Oficial en ce qui concerne les prêts destinés aux entreprises des secteurs du textile, de la chaussure, de l’ameublement et des jouets»).

(31)

(31) La mesure 5 (considérants 19 et 20) se fondait sur l’article 14, paragraphe 1, point d), et l’article 17, paragraphe 3, point m), de la loi no 38/2003 du 17 novembre 2003.

(32)

(32) La mesure 6 (considérants 21 à 24) est régie par le décret royal no 1046/2003 du 1er août 2003 et par l’ordonnance TAS/500/2004 du ministère du travail et des affaires sociales du 13 février 2004.

(33)

(33) La réglementation générale applicable à la mesure 7 (considérant 25) figure dans le décret-loi royal no 5/2006 du 9 juin 2006.

(34)

(34) La mesure 8 (considérant 26) relève de l’article 33, paragraphe 4, du décret royal no 1415/2004 du 11 juin 2004.

(35)

(35) Il semble que le plan textile ait été lancé en juin 2006 et ait été appliqué jusqu’au 31 décembre 2008. Il ressort des informations transmises par les autorités espagnoles le 17 septembre 2008 que celles-ci n’envisagent pas d’en proroger la période d’application (comme indiqué à l’article I.2 du plan lui-même). Toutefois, la mesure 1 a été en vigueur entre 2005 et 2007.

(36)

(36) Dans sa décision du 13 novembre 2007 d’engager la procédure formelle d’examen (ci-après la «décision d’engager la procédure»), la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité des mesures avec le marché commun et a mentionné l’éventuel cumul indu des différentes mesures prévues dans le cadre du plan textile:

a) en particulier, s’agissant de la mesure 1, le régime N 415/2004 sur lequel elle se fondait arrivait à échéance en 2007, or le plan textile a été appliqué jusqu’en 2008. Les autorités espagnoles devaient expliquer comment les aides proposées à la recherche technique respectaient les conditions afférentes au régime N 415/2004;

b) s’agissant de la mesure 2, la Commission nourrissait des doutes quant au respect par la mesure des conditions établies dans le règlement d’exemption par catégorie dans le domaine des aides régionales;

c) s’agissant de la mesure 3, la Commission n’était pas en mesure d’établir clairement comment les autorités espagnoles entendaient respecter le règlement de minimis;

d) la Commission craignait que l’application de la mesure 4 de minimis ne constitue un cumul indu avec d’autres types d’aide basés sur les mêmes coûts admissibles;

e) s’agissant de la mesure 5, les informations transmises par les autorités espagnoles étaient insuffisantes aux fins de l’évaluation de la compatibilité de la mesure en cause avec le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises;

f) la base juridique des mesures 6 et 7 n’avait pas été explicitée;

g) s’agissant de la mesure 8, la Commission ne pouvait déterminer avec certitude si la mesure n’était pas discriminatoire et si elle devait faire l’objet d’une notification préalable à la Commission.

(37)

(37) Les autorités espagnoles ont allégué que la décision d’engager la procédure était contraire à la jurisprudence dans l’affaire Italgrani II.

(38)

(38) Les autorités espagnoles ont précisé qu’outre la base juridique constituée par le régime N 415/2004, à savoir une mesure en faveur des grandes entreprises expirant le 31 décembre 2007 et mentionnée dans un courrier précédent, le régime approuvé XS 50/2005, destiné aux PME et arrivant à échéance le 30 juin 2007, s’appliquait également.

(39)

(39) Les sommes effectivement allouées se sont élevées à 14,24 millions EUR sous forme de subventions et à 36,72 millions EUR sous forme de prêts sans intérêt, remboursables sur une période de 12 ans. Le 21 octobre 2008, les autorités espagnoles ont confirmé que la mesure respectait les conditions prévues dans le cadre du régime, en affirmant que le régime N 415/2004 n’avait pas été ni ne serait appliqué au-delà du 31 décembre 2007 et que le régime XS 50/2005 n’avait pas été ni ne serait appliqué au-delà du 30 juin 2008.

(40)

(40) Les autorités espagnoles ont précisé que le régime N 101/2005 avait expiré à l’entrée en vigueur du règlement 1628/2006. Par la suite, elles ont notifié le régime N 430/2006, qui a été renouvelé le 26 janvier 2007. Depuis, selon ce qu’il ressort des informations transmises par les autorités espagnoles le 30 mai 2008, les mesures se sont fondées sur les aides XR 70/2007. Conformément à l’article 4 de l’ordonnance ITC/1014/2005 du ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce et à l’article 4 de l’ordonnance ITC/3098/2006 du ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce, tel que modifié par l’article 3 de l’ordonnance ITC/643/2007 du ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce, le secteur des fibres synthétiques n’était pas admissible pour les régimes N 101/2005 et XR 70/2007.

(41)

(41) Par ailleurs, les autorités espagnoles ont confirmé que la mesure pouvait être considérée comme un investissement initial, conformément à l’ordonnance ministérielle ITC/643/2007 du ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce du 2 octobre 2007 modifiant l’ordonnance ITC/3098/2006 du ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce. La description des bénéficiaires figurant à l’article 4 de l’ordonnance ministérielle ITC/643/2007 du ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce était conforme à la définition de l’investissement initial au sens des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale et du règlement 1628/2006.

(42)

(42) Le budget mis en œuvre s’est élevé à 10,97 millions EUR sous forme de subventions et à 150,8 millions EUR sous forme de prêts remboursables.

(43)

(43) Les autorités espagnoles ont confirmé que les bénéficiaires étaient exclusivement des PME. Le montant maximal de l’aide, estimé à 30 000 EUR par entreprise, avait été calculé sur la base d’un prêt maximal d’un million EUR. Entre le 1er janvier 2006 et le 13 janvier 2008, dix entreprises ont bénéficié de la mesure et l’aide a été refusée pour 23 autres entreprises. La bonification du taux d’intérêt de l’ordre de 0,5 point de pourcentage n’a pas été accordée.

(44)

(44) Le 30 mai 2008 et lors de la réunion du 11 septembre 2008, les autorités espagnoles ont souligné que les financements avaient été octroyés dans les conditions normales du marché, mais que les grandes entreprises et les entreprises en difficulté en avaient été exclues. Elles ont confirmé ce point par écrit par lettre du 21 octobre 2008 et se sont engagées à ne pas appliquer cette mesure jusqu’à l’expiration du plan textile.

(45)

(45) La base juridique de cette mesure était le règlement de minimis. Le montant maximal pour les prêts a été fixé à 2,3 millions EUR par bénéficiaire. Les seuils de minimis ont toujours été respectés. Les montants versés ne pouvaient se cumuler à d’autres aides si ce cumul entraînait un dépassement du seuil de minimis autorisé. Par conséquent, tous les bénéficiaires devaient remplir un formulaire de déclaration annuelle. Chaque année, l’ICO tenait des registres de la mesure et les envoyait aux organismes de crédit qui collaboraient avec lui.

(46)

(46) Jusqu’en septembre 2008, un montant de 54,79 millions EUR avait été alloué sur les 450 millions EUR prévus. Le montant maximal pour les prêts s’est élevé à 2,3 millions EUR. Les taux d’intérêt ont oscillé entre 4,94 % et 5,59 % après l’établissement du taux de référence européen pour l’Espagne à 5,19 %. Les autorités espagnoles ont confirmé qu’elles avaient appliqué la nouvelle communication sur les taux de référence depuis le 1er juillet 2008. Selon elles, les organismes financiers participants ont déterminé la marge à appliquer au taux de référence. En outre, l’ICO transmettait auxdits organismes des informations relatives aux marges moyennes appliquées en Espagne sur la base de données fournies par la Banque centrale d’Espagne.

(47)

(47) Le 21 octobre 2008, les autorités espagnoles ont présenté un cadre général relatif à l’aide de minimis octroyée en 2006, en 2007 et en 2008, assorti des déclarations y afférentes. Elles se sont engagées à respecter le règlement de minimis à l’avenir.

(48)

(48) Les mesures en cause étaient des mesures générales ouvertes à tous les secteurs. Les activités subventionnées étaient semblables à celles qui sont mentionnées à l’article 5 du règlement sur les PME. Il était très difficile de calculer le montant de l’aide, étant donné que celle-ci était mise en œuvre de manière occasionnelle, indirecte et imprécise.

(49)

(49) Les montants versés entre 2006 et 2008 se sont élevés à 7,5 millions EUR. Les autorités espagnoles ont indiqué que la mesure, qui bénéficiait également aux grandes entreprises, était couverte par le règlement de minimis.

(50)

(50) S’agissant de l’application du règlement de minimis, les autorités espagnoles ont expliqué que l’ICEX exigeait que chaque bénéficiaire remplisse une déclaration concernant les aides reçues sur la base des mêmes coûts admissibles, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), de la loi no 38/2003 du 17 novembre 2003. Les bénéficiaires étaient tenus d’informer l’ICEX de toute subvention qu’ils recevraient à l’avenir. En vertu de l’article 17, paragraphe 3, point m), de la loi no 38/2003, l’ICEX doit vérifier la compatibilité avec toute autre aide reçue sur la base des mêmes coûts admissibles. Les autorités espagnoles ont présenté un cadre dans lequel elles démontraient que l’aide de minimis octroyée par l’ICO et par l’ICEX entre 2006 et 2008 au secteur du textile et de l’habillement ne dépassait pas le seuil de 200 000 EUR par entreprise pendant trois exercices budgétaires.

(51)

(51) Cette mesure était de portée générale, même si elle s’adressait en priorité aux PME. Ainsi, seules les entreprises occupant moins de cinq travailleurs pouvaient recevoir des montants excédant ceux qu’elles avaient versés au titre de cotisations l’année précédente à la trésorerie de la sécurité sociale. Les autres bénéficiaires pouvaient seulement récupérer un pourcentage des cotisations versées à des fins spéciales de formation pendant l’exercice en cours. Selon les autorités espagnoles, l’intensité de l’aide avoisinait 11,3 % pour les PME et 20 % pour les grandes entreprises. Le budget prévu s’élevait à 50 000 EUR par an.

(52)

(52) Jusqu’au 13 janvier 2008, une seule entreprise avait été sélectionnée pour bénéficier de cette mesure. Les autorités espagnoles ont confirmé qu’en vertu des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, les entreprises en difficulté étaient exclues de ce régime d’aide.

(53)

(53) Les autorités espagnoles ont insisté sur le fait que les entreprises ne pouvaient bénéficier de cette mesure que si leurs travailleurs de plus de 55 ans y travaillaient depuis cinq années au moins, ce qui réduisait le taux d’admissibilité à environ 50 %. Les bénéficiaires étaient essentiellement des femmes (53 %) et 76 % d’entre eux disposaient de qualifications et d’une formation très faibles, en conséquence de quoi il leur était difficile de trouver un autre emploi.

(54)

(54) Les autorités espagnoles ont souligné que l’article 4 et l’article 137, paragraphe 1, du traité confèrent aux États membres une autonomie en matière de sécurité sociale.

(55)

(55) Au 1er janvier 2008, 2 015 entreprises avaient bénéficié de ce régime à raison de 6 313 travailleurs, soit 16,6 % des entreprises du secteur et 4,5 % des travailleurs du secteur. 56 % des entreprises ont bénéficié de la mesure pour un seul travailleur, 30 % pour deux, trois ou quatre travailleurs et 13 % pour un nombre de travailleurs compris entre cinq et trente; seul 1 % en a bénéficié pour plus de trente travailleurs. 1 428 entreprises ont reçu une bonification inférieure à 500 EUR. Le budget prévu pour cette mesure s’élevait à 15 millions EUR par an. Le montant moyen de l’aide était de 151 EUR par mois pour les travailleurs ayant entre 55 et 58 ans, ce qui représente une intensité de 8,3 % des coûts salariaux. Pour les travailleurs de 59 ans, l’aide atteignait 44 EUR par mois, soit 2,6 % des coûts salariaux. Seuls 5,2 % des travailleurs du secteur étaient admissibles pour cette mesure. Cette mesure a contribué en moyenne à 0,3 % des coûts salariaux pour les entreprises.

(56)

(56) En dépit de son nom, cette mesure n’a pas été conçue pour maintenir l’emploi mais plutôt en tant qu’alternative aux départs à la retraite anticipés. En outre, les autorités espagnoles ont allégué que le montant de 151 EUR mensuels représentait une mesure d’incitation suffisante pour qu’un employeur maintienne un travailleur à son poste actuel plutôt que de l’occuper sans le déclarer.

(57)

(57) Cette mesure pouvait s’appliquer au secteur des fibres synthétiques si l’entreprise concernée exerçait son activité principale dans le secteur textile et si elle participait à la négociation collective du secteur du textile et de l’habillement plutôt qu’à celle de l’industrie chimique. Par conséquent, la possibilité pour les producteurs de fibres synthétiques de bénéficier de cette mesure était insignifiante.

(58)

(58) Par lettre du 17 septembre 2008, les autorités espagnoles ont confirmé que cette mesure constituait une aide générale et que les entreprises du secteur textile bénéficiaires du plan textile n’avaient bénéficié d’aucun moratoire fiscal.

(59)

(59) Le 21 octobre 2008, les autorités espagnoles se sont engagées, dans le cas improbable où une entreprise du secteur du textile ou de l’habillement demanderait à bénéficier d’une exemption de l’obligation de garantie sous forme d’un moratoire fiscal, à traiter ces demandes selon la réglementation générale et non sur la base du plan textile.

(60)

(60) Enfin, les autorités espagnoles se sont engagées à respecter la législation communautaire en matière de cumul des mesures de minimis.

(61)

(61) La Commission a reçu des commentaires de la part de deux tiers intéressés qui ont préféré garder l’anonymat.

(62)

(62) Le premier tiers intéressé s’opposait à l’aide d’État sectorielle destinée à l’industrie textile au motif qu’elle faussait la concurrence. Ses commentaires soutenaient l’approche adoptée par la Commission dans la décision d’engager la procédure et soulignaient que le plan textile ne prévoyait aucune limite pour les bonifications dont pouvaient bénéficier les entreprises. Les justifications apportées par les autorités espagnoles étaient insuffisantes. L’aide à la R&D avait son intérêt, même si elle devait se limiter aux PME. En revanche, ce premier tiers intéressé estimait qu’il convenait de refuser l’aide en faveur des immobilisations incorporelles, dont il est aisé d’abuser. Par ailleurs, les mesures en faveur de la formation des travailleurs du secteur textile licenciés étaient positives, mais l’octroi d’une réduction de 80 % des cotisations à verser à la sécurité sociale ne pouvait profiter aux travailleurs que de manière indirecte et inadmissible. Si les entreprises textiles bénéficiaient de conditions plus avantageuses que les autres secteurs pour le paiement échelonné des sommes dues à la sécurité sociale, nous serions en présence d’une aide d’État illégale.

(63)

(63) Les autres commentaires concernaient le prix extrêmement bas des produits de l’entreprise Geotexan sur le marché espagnol, qui résultait peut-être de l’application du plan textile espagnol.

(64)

(64) Les autorités espagnoles ont allégué que la Commission n’avait pas qualifié d’aides d’État les mesures en cause dans la décision d’engager la procédure, mais qu’elle s’était bornée à envisager la possibilité qu’elles le soient. En outre, l’Espagne a répondu que la bonification accordée à des fins de formation aux entreprises occupant entre 50 et 249 travailleurs représentait une hausse de 20 %, non de 80 %. L’intensité était conforme aux limites prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation. Par ailleurs, les bénéficiaires de la mesure d’aide à la formation étaient les travailleurs, lesquels pouvaient rester dans l’entreprise ou améliorer leurs compétences pour chercher un nouvel emploi.

(65)

(65) S’agissant de la seconde observation, les autorités espagnoles ont argué que les allégations avaient été formulées de manière tardive et sans s’appuyer sur aucun élément probant. L’objectif du plan textile était d’aider les entreprises du secteur à s’adapter à la libéralisation du marché, non de renforcer la position de l’une ou l’autre entreprise en particulier. Les autorités espagnoles citent un exemple concret: la société Geotexan, qui a été créée en 2004. Selon les critères d’admissibilité pour bénéficier de la mesure de maintien de l’emploi des travailleurs âgés, il était nécessaire de prouver une ancienneté excédant cinq années, ce qui, en l’occurrence, n’était pas possible. Aucune preuve documentaire ne permet de conclure que la société Geotexan a bénéficié de mesures d’aide à la formation. En tout état de cause, elle aurait bénéficié d’une bonification de 970 EUR par an, ce qui ne serait pas suffisant pour mener une politique de prix agressive.

(66)

(66) En conclusion, les autorités espagnoles n’ont apporté dans leurs observations aucun nouvel élément ni aucune nouvelle justification juridique et les ont présentées dans des termes généraux sans les étayer d’aucun élément probant, en conséquence de quoi il convient de ne pas les prendre en considération.

(67)

(67) En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.

(68)

(68) Selon les autorités espagnoles, la mesure 3 n’a pas été mise en œuvre: la bonification des taux d’intérêt de l’ordre de 0,5 point de pourcentage n’a pas été accordée et les financements ont été octroyés dans les conditions normales du marché. La Commission a demandé aux autorités espagnoles de lui transmettre des informations sur les taux d’intérêt qui avaient été effectivement appliqués aux dix bénéficiaires. Celles-ci ont répondu par lettre du 13 mars 2009. Le taux d’intérêt n’a été inférieur au taux de référence le plus bas de l’année que dans deux cas (un prêt de 300 000 EUR et un autre de 100 000 EUR à un taux d’intérêt de 4,114 % en 2007, alors que le taux de référence le plus bas s’élevait à 4,62 %). Compte tenu de la faible différence entre ces deux pourcentages, la Commission conclut que l’aide d’État aurait été à ce point insignifiante qu’elle n’excéderait pas le seuil de minimis. Les autorités espagnoles se sont engagées à ne pas appliquer cette mesure jusqu’à l’expiration du plan textile. Dans ces conditions, la Commission conclut que le montant de l’aide était inférieur au seuil de minimis et qu’il n’y a pas lieu de qualifier la mesure en cause d’aide d’État.

(69)

(69) S’agissant des mesures 4 et 5, les autorités espagnoles ont indiqué qu’elles relevaient du règlement de la Commission relatif aux aides de minimis et, partant, qu’elles ne pouvaient être assimilées à des aides d’État. Dès lors, la Commission doit à présent examiner si elles ont respecté les conditions prévues dans le règlement de minimis.

(70)

(70) S’agissant de la mesure 4, les autorités espagnoles ont présenté des preuves selon lesquelles elles avaient respecté par le passé le règlement de minimis et elles se sont engagées à le respecter à l’avenir. Par ailleurs, elles ont assuré qu’elles appliquaient la nouvelle communication sur les taux d’intérêt de référence depuis le 1er juillet 2008.

(71)

(71) S’agissant de la mesure 5, le règlement de minimis exclut les aides destinées à encourager les exportations. De manière générale, les aides à l’exportation sont définies sous leur forme traditionnelle à l’article 1er, point d), comme «des aides directement liées aux quantités exportées, des aides en faveur de la mise en place et du fonctionnement d’un réseau de distribution et d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation». En outre, le règlement de minimis affirme dans son considérant 6 que «[l]es aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou au lancement d’un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l’exportation». Il ressort donc que les aides octroyées en faveur de la participation collective à des foires relèvent du règlement de minimis. Par lettre du 30 mai 2008, les autorités espagnoles ont confirmé que la mesure avait été conçue pour encourager les entreprises qui n’avaient pas encore exporté à participer à des foires internationales, en conséquence de quoi elle remplissait cette condition. Les aides au lancement d’infrastructures d’information telles que des portails internet ne représentent pas des aides à l’exportation et relèvent donc du règlement de minimis. Enfin, la prestation de services de conseil destinés à encourager le potentiel d’exportation des entreprises est couverte par le règlement de minimis; elle ne relève dès lors pas de la définition des aides à l’exportation.

(72)

(72) Toutefois, la Commission continuait de nourrir des doutes quant au respect passé par les autorités espagnoles du règlement de minimis. C’est pourquoi elle leur a demandé, sur la base de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de minimis, d’apporter la preuve qu’elles avaient respecté par le passé le règlement lors de la mise en œuvre des mesures 4 et 5. De même, sur la base de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de minimis, la Commission leur a demandé de s’engager à respecter le règlement à l’avenir. Il s’agissait notamment de respecter la limite maximale de 200 000 EUR par entreprise tout au long de trois exercices budgétaires au regard en particulier de la possibilité de cumuler les aides avec d’autres mesures du plan textile fondées sur les mêmes coûts admissibles. Ainsi que nous l’avons indiqué au considérant 47, les autorités espagnoles ont apporté des preuves attestant qu’elles avaient respecté par le passé le règlement de minimis et elles se sont engagées à le respecter à l’avenir. Par conséquent, les mesures 4 et 5 ne constituent pas des aides d’État.

(73)

(73) La mesure 8 est une aide générale prévue dans la législation espagnole. Selon les autorités espagnoles, elle n’avait jamais été mise en œuvre dans le cadre du plan textile. Si, par la suite, une entreprise demandait à bénéficier d’un moratoire fiscal, les autorités espagnoles s’engageaient à appliquer la réglementation générale et non cette mesure. La mesure 8 n’ayant pas été appliquée, il n’y a pas lieu de parler d’aide d’État en l’espèce.

(74)

(74) Les mesures 1, 2, 6 et 7 étaient accordées au moyen de ressources publiques. Elles semblent accorder aux entreprises du secteur du textile et de l’habillement un avantage sélectif plus favorable que les conditions qui s’appliquent en vertu de la législation générale, ce qui favoriserait ces entreprises. Le secteur du textile et de l’habillement est le cadre d’importants échanges commerciaux et, par conséquent, les mesures peuvent affecter les échanges entre États membres. Pour cette raison, ces mesures constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(75)

(75) S’agissant de la mesure 1, la Commission a conclu que le régime d’aide approuvé N 415/2004 ne s’appliquait qu’aux grandes entreprises et aux activités de R&D admissibles: frais de personnel, instruments et équipements pertinents, honoraires des consultants externes, dépenses de fonctionnement et frais généraux supplémentaires résultant des activités de recherche. Le budget s’élevait à 16 millions EUR sous forme de subventions et à 74,45 millions EUR sous forme de prêts bonifiés.

(76)

(76) Pour les grandes entreprises, les projets admissibles au titre du plan textile étaient les projets suivants: les projets de R&D, les projets de diffusion des résultats des activités de R&D et les projets concernant la conclusion et le renforcement d’accords de coopération entre entreprises. Le budget s’élevait à 12,5 millions EUR sous forme de subventions et à 51 millions EUR sous forme de prêts bonifiés.

(77)

(77) Le 13 janvier 2008, les autorités espagnoles ont renouvelé leur intention de respecter les conditions prévues dans le cadre du régime. Sur cette base, la Commission conclut que la mesure 1 en faveur des grandes entreprises respecte les conditions prévues dans le régime.

(78)

(78) S’agissant de la mesure 1 en faveur des PME, lesquelles, selon le plan textile, en constituent l’objectif central, les autorités espagnoles ont affirmé qu’elle était couverte par le régime d’aide XS 50/2005. Les objectifs de ce dernier sont d’encourager les projets de recherche pour les PME, de renforcer la coopération entre les PME et les organismes de recherche et de diffuser les résultats de la recherche. À l’instar du régime précédent, la mesure couvre les frais de personnel, les instruments et équipements pertinents, les honoraires des consultants externes, les dépenses de fonctionnement et les frais généraux supplémentaires résultant des activités de recherche, ainsi que les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles et en services de conseil. Le budget annuel s’élevait à 22 millions EUR, disponibles sous forme de subventions et de prêts bonifiés.

(79)

(79) Les projets admissibles dans le cadre du plan textile étaient les projets de R&D, les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles réalisés en vue d’intégrer des technologies avancées dans les processus de production, les projets de diffusion des résultats des activités de R&D ainsi que les projets concernant la conclusion et le renforcement d’accords de coopération entre entreprises.

(80)

(80) Selon la Commission, la mesure 1 applicable aux PME respecte les conditions prévues dans le régime d’aide approuvé N 415/2004 et dans le régime d’aide XS 50/2005.

(81)

(81) La mesure 2, quant à elle, se fondait sur le régime d’aide N 101/2005 approuvé pour la période allant du mois de juin au 1er novembre 2006. Ce régime visait à stimuler la restructuration des zones industrielles en déclin des régions assistées. Il était ouvert à toutes les entreprises industrielles disposées à investir dans les régions assistées, à l’exception des entreprises appartenant aux secteurs du charbon, de l’acier et des fibres synthétiques. Les aides étaient octroyées sous forme de prêts sans intérêt d’une durée maximale de 10 ans et comprenant une période de franchise de remboursement de cinq ans. Le budget prévu s’élevait à 400 millions EUR.

(82)

(82) Le plan textile respecte les conditions de base à l’exception d’un critère relatif aux prêts sans intérêt, qui avaient une durée maximale de 15 ans et une période de franchise de remboursement de cinq ans, au lieu de la durée maximale de 10 ans spécifiée au point 11 du régime. Après examen de ce point, la Commission donne son aval, étant donné que le chapitre I 7.2 de l’ordonnance ITC/3098/2006 du ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce précise que la durée maximale sera de 10 années plus une période de franchise de remboursement de cinq ans. Par conséquent, la Commission conclut que la mesure 2 respecte les conditions prévues dans le régime.

(83)

(83) Le 3 juillet 2006, les autorités espagnoles ont notifié une nouvelle fois le régime, dans le but de l’adapter aux nouvelles lignes directrices en matière d’aide régionale (N 430/2007) et, le 26 janvier 2007, elles l’ont retiré afin de le conformer au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. Le 20 mars 2007, le régime XR 70/2007 a été adopté.

(84)

(84) En vertu des ordonnances ITC/3098/2006 et ITC/643/2007 du ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce, les projets admissibles concernaient des infrastructures techniques, la création de parcs technologiques, le transfert de connaissances spécialisées, le renforcement et la diversification de l’économie locale, la création de nouvelles activités industrielles, le développement de secteurs mûrs et la création et l’expansion de secteurs émergents. L’industrie des fibres synthétiques n’était pas admissible et la mesure a été qualifiée d’investissement initial.

(85)

(85) Par conséquent, la Commission estime que la mesure 2 respecte les conditions prévues dans les régimes d’aide approuvés N 101/2005 et XR 70/2007.

(86)

(86) Par ailleurs, les autorités espagnoles se sont engagées à ne pas mettre ces mesures en œuvre après l’expiration des régimes sur lesquels elles se fondaient. En conclusion, la Commission estime que les mesures 1 et 2 étaient couvertes par lesdits régimes et doivent dès lors être qualifiées d’aides compatibles.

(87)

(87) Selon la Commission, cette mesure, qui concerne la formation spécifique, ne relève pas du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) ni du règlement antérieur relatif aux aides à la formation, étant donné qu’elle ne concerne pas les «nouveaux emplois» et que des grandes entreprises peuvent également en bénéficier.

(88)

(88) Il s’ensuit que la Commission doit procéder à son examen directement au regard de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dont il ressort que les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(89)

(89) La Commission procédera à l’examen de la compatibilité de la mesure 6 par analogie avec le règlement d’aide à la formation entre 2006 et le 1er août 2008 et avec le règlement général d’exemption par catégorie entre le 29 août 2008 et le 31 décembre 2008.

(90)

(90) L’intensité de l’aide à la formation spécifique était de 19,96 % pour les PME et de 20 % pour les grandes entreprises. Ces intensités sont de loin inférieures à la limite de 35 % prévue par le règlement d’aide à la formation pour les demandes d’aide à la formation et à celle de 25 % prévue à l’article 39 du règlement général d’exemption par catégorie.

(91)

(91) Par ailleurs, les montants s’écartent légèrement de la réglementation générale. L’augmentation dépend du nombre de salariés et de la cotisation versée à la sécurité sociale l’année précédente. Les conditions à remplir pour bénéficier de cette mesure étaient très restrictives, étant donné que les entreprises devaient élaborer un plan qui devait être approuvé par la commission paritaire (voir le considérant 24).

(92)

(92) Le 20 février 2009, les autorités espagnoles ont confirmé que, déjà au point I. 1.À c) du plan textile, il était tenu compte de l’effet incitatif supplémentaire pour les grandes entreprises au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement général d’exemption par catégorie. Par conséquent, les entreprises présentant une demande devaient soumettre au service public national de l’emploi un plan de recyclage professionnel détaillant les objectifs concernant l’emploi ainsi que les mesures spécifiques. Le service public de l’emploi vérifiait que le plan respectait une ou plusieurs conditions prévues à l’article susmentionné du règlement général d’exemption par catégorie. Ce plan comprenait un document indiquant les objectifs en matière de productivité et de maintien de l’emploi, ainsi que le montant des investissements concernés. En outre, la commission paritaire élaborait un rapport sur le plan de reconversion professionnelle présenté par chaque entreprise ou groupe d’entreprises. Sur la base des informations transmises dans le plan et du rapport présenté par les observateurs industriels, l’État membre vérifiait que les conditions relatives à l’effet incitatif en faveur des grandes entreprises étaient respectées.

(93)

(93) La Commission conclut que les effets de l’aide sur la concurrence et les échanges sont très limités. Par conséquent, elle estime que la mesure n’influe pas négativement sur les conditions des échanges dans une mesure qui soit contraire à l’intérêt commun. En conclusion, la Commission estime que cette mesure est compatible avec le marché commun au regard de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(94)

(94) La mesure 7 est elle aussi accordée au moyen de ressources publiques et vise apparemment à favoriser le secteur. S’agissant de sa compatibilité, la mesure semble ne pas être pleinement couverte par l’article 15 du règlement (CE) no 800/2008 (règlement général d’exemption par catégorie) en vigueur ni par le règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État à l’emploi, étant donné que 37 entreprises sur le total des 11 544 entreprises actives dans le secteur en 2007 étaient des grandes entreprises et que la mesure ne concerne pas la création de nouveaux emplois. Il convient dès lors d’examiner cette mesure au regard de l’article 87, paragraphe 3, point c).

(95)

(95) Les aides d’État sous forme de subventions salariales destinées à accroître la demande de travailleurs défavorisés «peuvent avoir un effet incitatif supplémentaire pour les entreprises en les encourageant à occuper davantage de personnes relevant de cette catégorie de travailleurs». Ayant plus de 50 ans, les travailleurs concernés relèvent de la catégorie des travailleurs défavorisés. 76 % des travailleurs ayant entre 55 et 59 ans disposaient de qualifications et d’une formation faibles, en conséquence de quoi il leur était impossible de trouver un emploi dans un autre secteur en cas de licenciement. Quant au nombre de travailleurs concernés, seuls 10 215 des 123 574 travailleurs que comptait le secteur en 2008 avaient entre 55 et 59 ans et seuls 6 700 avaient travaillé dans l’entreprise pendant plus de cinq années et sur la base d’un contrat à durée indéterminée. Ce nombre représentait 5,2 % du total des travailleurs du secteur, et l’intensité de l’aide par entreprise avait été estimée à 0,3 % des coûts salariaux, ce qui est très inférieur au niveau de 50 % des coûts admissibles prévu à l’article 40 du règlement général d’exemption par catégorie. Par ailleurs, les effets de cette mesure étaient limités, étant donné qu’elle s’adressait essentiellement (74 %) aux micro-entreprises et que le montant de l’aide était minime (0,3 % des coûts salariaux). Bien que les effets financiers pour les entreprises fussent minimes, cette mesure avait néanmoins un effet incitatif, selon les autorités espagnoles, car elle permettait de maintenir à leur poste pendant quelques années supplémentaires les travailleurs concernés plutôt que de les licencier ou de les occuper sans les déclarer. Il semble dès lors que l’aide ait été nécessaire, qu’elle ait ciblé effectivement la tranche d’âge des travailleurs défavorisés et qu’elle ait été proportionnelle.

(96)

(96) En ce qui concerne les effets négatifs de l’aide, il y a lieu de tenir compte du fait que la mesure s’adressait exclusivement au secteur du textile et de l’habillement, une industrie en déclin où l’emploi a chuté de 40 % depuis 2001.

(97)

(97) Après examen des effets positifs et négatifs, la Commission conclut que l’aide avait des effets positifs en ce qu’elle incitait, notamment au sein des mini-entreprises, à maintenir les travailleurs de plus de 55 ans à leur poste actuel plutôt que de les occuper sans les déclarer jusqu’à ce qu’ils atteignent 60 ans et étant donné que, parallèlement, la distorsion de la concurrence se révélerait probablement limitée du fait du niveau très faible des montants accordés au titre de l’aide.

(98)

(98) En conclusion, la mesure 7 est compatible avec le marché commun et est conforme aux dispositions de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 1

1. Étant donné que les aides octroyées par l’Espagne dans le cadre des mesures 1 et 2 visées aux considérants 11 à 15, qui concernent un programme d’encouragement à la recherche technique et un programme de réindustrialisation dans le secteur du textile et de l’habillement, étaient couvertes par l’approbation préalable des régimes N 415/2004 et N 101/2005 et par les régimes XS 50/2005 et XS 70/2007, elles ne constituent pas une aide d’État.

2. Étant donné que les mesures 3, 4 et 5 visées aux considérants 16 à 20, qui concernent des prêts préférentiels accordés par l’ENISA aux fins de la modernisation des PME, des prêts à taux préférentiels accordés par l’ICO et l’encouragement des exportations de la part de l’ICEX, n’excédent pas le seuil fixé dans le règlement de minimis, elles ne constituent pas une aide d’État.

3. Les aides octroyées par l’Espagne au moyen des mesures 6 et 7 visées aux considérants 21 à 25, qui concernent la fourniture d’une formation continue pour les travailleurs et le maintien de l’emploi des travailleurs âgés du secteur du textile et de l’habillement, sont compatibles avec le marché commun au regard de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

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