(92) Le 20 février 2009, les autorités espagnoles ont confirmé que, déjà au point I. 1.À c) du plan textile, il était tenu compte de l’effet incitatif supplémentaire pour les grandes entreprises au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement général d’exemption par catégorie. Par conséquent, les entreprises présentant une demande devaient soumettre au service public national de l’emploi un plan de recyclage professionnel détaillant les objectifs concernant l’emploi ainsi que les mesures spécifiques. Le service public de l’emploi vérifiait que le plan respectait une ou plusieurs conditions prévues à l’article susmentionné du règlement général d’exemption par catégorie. Ce plan comprenait un document indiquant les objectifs en matière de productivité et de maintien de l’emploi, ainsi que le montant des investissements concernés. En outre, la commission paritaire élaborait un rapport sur le plan de reconversion professionnelle présenté par chaque entreprise ou groupe d’entreprises. Sur la base des informations transmises dans le plan et du rapport présenté par les observateurs industriels, l’État membre vérifiait que les conditions relatives à l’effet incitatif en faveur des grandes entreprises étaient respectées.
Décision (CELEX 32009D0553) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0553)
RattachementDécision (CELEX 32009D0553)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32009D0553)
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