(84) En vertu des ordonnances ITC/3098/2006 et ITC/643/2007 du ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce, les projets admissibles concernaient des infrastructures techniques, la création de parcs technologiques, le transfert de connaissances spécialisées, le renforcement et la diversification de l’économie locale, la création de nouvelles activités industrielles, le développement de secteurs mûrs et la création et l’expansion de secteurs émergents. L’industrie des fibres synthétiques n’était pas admissible et la mesure a été qualifiée d’investissement initial.
Décision (CELEX 32009D0553) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0553)
RattachementDécision (CELEX 32009D0553)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32009D0553)
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