(57) Cette mesure pouvait s’appliquer au secteur des fibres synthétiques si l’entreprise concernée exerçait son activité principale dans le secteur textile et si elle participait à la négociation collective du secteur du textile et de l’habillement plutôt qu’à celle de l’industrie chimique. Par conséquent, la possibilité pour les producteurs de fibres synthétiques de bénéficier de cette mesure était insignifiante.
Décision (CELEX 32009D0553) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0553)
RattachementDécision (CELEX 32009D0553)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32009D0553)
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