(72) Toutefois, la Commission continuait de nourrir des doutes quant au respect passé par les autorités espagnoles du règlement de minimis. C’est pourquoi elle leur a demandé, sur la base de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de minimis, d’apporter la preuve qu’elles avaient respecté par le passé le règlement lors de la mise en œuvre des mesures 4 et 5. De même, sur la base de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de minimis, la Commission leur a demandé de s’engager à respecter le règlement à l’avenir. Il s’agissait notamment de respecter la limite maximale de 200 000 EUR par entreprise tout au long de trois exercices budgétaires au regard en particulier de la possibilité de cumuler les aides avec d’autres mesures du plan textile fondées sur les mêmes coûts admissibles. Ainsi que nous l’avons indiqué au considérant 47, les autorités espagnoles ont apporté des preuves attestant qu’elles avaient respecté par le passé le règlement de minimis et elles se sont engagées à le respecter à l’avenir. Par conséquent, les mesures 4 et 5 ne constituent pas des aides d’État.
Décision (CELEX 32009D0553) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0553)
RattachementDécision (CELEX 32009D0553)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32009D0553)
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