(50) S’agissant de l’application du règlement de minimis, les autorités espagnoles ont expliqué que l’ICEX exigeait que chaque bénéficiaire remplisse une déclaration concernant les aides reçues sur la base des mêmes coûts admissibles, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), de la loi no 38/2003 du 17 novembre 2003. Les bénéficiaires étaient tenus d’informer l’ICEX de toute subvention qu’ils recevraient à l’avenir. En vertu de l’article 17, paragraphe 3, point m), de la loi no 38/2003, l’ICEX doit vérifier la compatibilité avec toute autre aide reçue sur la base des mêmes coûts admissibles. Les autorités espagnoles ont présenté un cadre dans lequel elles démontraient que l’aide de minimis octroyée par l’ICO et par l’ICEX entre 2006 et 2008 au secteur du textile et de l’habillement ne dépassait pas le seuil de 200 000 EUR par entreprise pendant trois exercices budgétaires.
Décision (CELEX 32009D0553) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0553)
RattachementDécision (CELEX 32009D0553)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32009D0553)
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