(10) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). En outre, l’article 13, second alinéa, dudit règlement prévoit que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA dans le cadre des mesures et programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil sont prises en charge par le FEAGA. Dans le cas présent, les dépenses proposées s’avèrent justifiées. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s'appliquent aux fins du contrôle financier.
Décision (CELEX 32009D0585) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0585)
RattachementDécision (CELEX 32009D0585)
Versionacte d'origine du 31/07/2009 (CELEX 32009D0585)
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