Article 1
Au second alinéa de l’article 13 de la décision 2008/965/CE, «400 000 EUR» est remplacé par «530 000 EUR».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 31, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE prévoit que les laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants peuvent bénéficier d’une aide communautaire.
(2) La décision 2008/965/CE de la Commission a octroyé une aide financière de la Communauté couvrant, dans les limites d’un montant maximal de 400 000 EUR, 100 % des dépenses éligibles – telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale – qui seront engagées par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour la grippe aviaire, à savoir la Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Royaume-Uni, pour l'exécution du programme de travail couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.
(3) Le programme de travail approuvé pour le LCR pour la grippe aviaire prévoit, eu égard aux cas de grippe détectés chez des oiseaux et d’autres animaux, la nécessité d'une surveillance constante des possibles effets zoonotiques liés au risque posé par ces virus de la grippe.
(4) Le nouveau virus de la grippe A(H1N1), dont des cas ont été récemment rapportés chez l’être humain au Mexique, aux États-Unis puis ailleurs dans le monde, contient du matériel génétique des virus de la grippe porcine, aviaire et humaine, mais semble être différent d’autres virus H1N1 connus chez le porc. La découverte du nouveau virus de la grippe A(H1N1) dans un cheptel porcin au Canada représente le premier cas possible de transmission de l’être humain à l’animal de ce nouveau sous-type de virus particulier. Toutefois, la portée de ces résultats reste à comprendre et à évaluer pleinement par la communauté scientifique, une fois que des données scientifiques suffisantes seront disponibles.
(5) Les recherches sur la dynamique infectieuse, la pathogénèse, la sensibilité des hôtes et la transmissibilité de l’actuel nouveau virus de la grippe A(H1N1) chez différentes espèces animales, et notamment chez les porcs, sont indispensables pour rassembler les éléments scientifiques nécessaires à une évaluation des risques vétérinaires. L’un des résultats clés de l’étude sera l’élaboration d’une «boîte à outils» de réactifs et de matériel pour le diagnostic en laboratoire.
(6) Il convient d’intégrer ces recherches au programme de travail annuel 2009 du LCR pour la grippe aviaire, dans le cadre duquel des modèles pour l’étude des paramètres infectieux ainsi que des tests sur des virus de la grippe provenant de différentes sources ont déjà été réalisés. Les recherches complémentaires porteront sur les porcs et viseront, par une combinaison de mesures multifactorielles, à fournir des éléments sur la sensibilité des porcs au nouveau virus de la grippe A(H1N1) et sur les conséquences potentielles de leur infection par ledit virus. Toutes les expériences (tant sur des animaux qu'en laboratoire) seront réalisées dans le strict respect des conditions de biosécurité et de bioconfinement déjà appliquées par le LCR pour la grippe aviaire.
(7) Le règlement (CE) no 1754/2006 dispose que l’aide financière de la Communauté est octroyée si les programmes de travail approuvés sont mis en œuvre de manière efficace et si les bénéficiaires fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.
(8) La Commission a évalué le programme de travail complémentaire modifié et le budget estimatif modifié correspondant qui ont été fournis par le LCR pour la grippe aviaire.
(9) Il en résulte qu'il convient d’octroyer une aide financière supplémentaire de la Communauté au LCR pour la grippe aviaire, afin que celui-ci puisse mener des recherches complémentaires sur le nouveau virus de la grippe A(H1N1).
(10) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). En outre, l’article 13, second alinéa, dudit règlement prévoit que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA dans le cadre des mesures et programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil sont prises en charge par le FEAGA. Dans le cas présent, les dépenses proposées s’avèrent justifiées. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s'appliquent aux fins du contrôle financier.
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Au second alinéa de l’article 13 de la décision 2008/965/CE, «400 000 EUR» est remplacé par «530 000 EUR».
La Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni, M. Ian Brown, tél. +44 1932357339, est destinataire de la présente décision.