Décision (CELEX 32009D0698) · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0698)
RattachementDécision (CELEX 32009D0698)
Versionacte d'origine du 04/09/2009 (CELEX 32009D0698)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (CELEX 32009D0698)EUR-Lex →

(13) Le produit faisant l’objet d’une allégation de dumping correspond aux tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable, à l’exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l’extraction du pétrole ou du gaz, originaires du Belarus, de Turquie et d’Ukraine (ci-après dénommés «le produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC 73066192 et 73066199. Le produit est aussi souvent désigné sous le terme de «profilés creux».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).