Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 septembre 2009 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable, originaires du Belarus, de Turquie et d’Ukraine (2009/698/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/09/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0698)
Adopté le4 septembre 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 22 considérants
CELEX32009D0698
RéférenceDécision (CELEX 32009D0698), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (22)
(1)

(1) Le 13 novembre 2008, conformément à l’article 5 du règlement de base, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»), une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable (ci-après dénommés «les profilés creux»), originaires du Belarus, de Turquie et d’Ukraine (ci-après dénommés «les pays concernés»).

(2)

(2) La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 29 septembre 2008 par le Comité de défense de l’industrie des tubes en acier soudés de l’Union européenne (ci-après dénommé «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 25 %, de la production communautaire totale de profilés creux. À première vue, la plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont faisaient l’objet les profilés creux originaires des pays concernés et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

(3) La Commission a officiellement averti le plaignant, tous les producteurs communautaires, les importateurs/négociants et les utilisateurs notoirement concernés, les producteurs-exportateurs et leurs associations, les autorités des pays concernés ainsi que les producteurs connus du produit similaire dans le pays analogue choisi (les États-Unis) de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(4)

(4) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs du Belarus de présenter une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés et aux autorités du Belarus. Deux groupes de sociétés du Belarus ont demandé un traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(5)

(5) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Turquie et en Ukraine, et de producteurs et d’importateurs communautaires concernés par l’enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs de Turquie et d’Ukraine, les producteurs et les importateurs communautaires ainsi que leurs représentants ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture.

(6)

(6) Concernant la Turquie, sur les treize sociétés ou groupes de sociétés qui ont répondu au questionnaire d’échantillonnage, la Commission en a choisi quatre. L’une des sociétés retenues dans l’échantillon n’a cependant pas fourni d’informations concernant l’existence de deux producteurs turcs liés, au cours de l’exercice d’échantillonnage, mais a présenté cette information à un stade très tardif. Les deux sociétés liées ont néanmoins eu une autre possibilité de soumettre leurs réponses au questionnaire complet. Les informations transmises par les sociétés liées étaient cependant incomplètes, à tel point qu’il s’est avéré impossible de calculer le dumping. La société a donc été exclue de l’échantillon. Un autre producteur turc n’avait pas été inclus dans l’échantillon d’origine mais avait demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et avait répondu intégralement au questionnaire dans le délai imparti. Il a alors été inclus dans l’échantillon. En termes de volume d’exportations, les quatre sociétés retenues dans l’échantillon représentaient 63 % des exportations totales de profilés creux de la Turquie vers la Communauté au cours de la période d’enquête. Les parties concernées ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection.

(7)

(7) Pour ce qui est de l’Ukraine, deux groupes ukrainiens de sociétés et une troisième société ont répondu au questionnaire d’échantillonnage et fait part de leur volonté de coopérer à l’enquête. Les exportations de ces sociétés vers la Communauté ont représenté, au cours de la période d’enquête, environ 30 % des importations de profilés creux d’Ukraine comme il ressort de la base de données d’Eurostat. Du fait du nombre limité de sociétés ayant coopéré, il a été décidé que les trois producteurs-exportateurs participants feraient l’objet d’une enquête exhaustive et que, par conséquent, l’échantillonnage ne serait pas appliqué.

(8)

(8) En ce qui concerne les importateurs de profilés creux, la Commission a demandé à tous les importateurs connus de fournir des informations sur les importations et les ventes du produit concerné. Comme huit importateurs ont proposé de coopérer, il n’y a pas eu d’échantillonnage.

(9)

(9) En ce qui concerne les producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l’article 17 du règlement de base, constitué un échantillon en fonction du plus grand volume représentatif de production et de ventes de profilés creux dans la Communauté sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps imparti. À partir des informations communiquées par les producteurs communautaires, la Commission a choisi les quatre groupes de sociétés qui affichent le plus grand volume de production et de ventes dans la Communauté. En termes de production communautaire, les groupes de sociétés composant l’échantillon assuraient 52 % de la production totale estimée de profilés creux dans la Communauté. Les parties concernées ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection. En outre, les autres producteurs communautaires ont été invités à fournir certaines données générales afin de déterminer le préjudice éventuel. Un producteur communautaire de l’échantillon n’a cependant pas fourni de réponse au questionnaire et a décidé de ne pas poursuivre sa coopération. Comme l’ajout de certains des autres producteurs communautaires qui ont offert de coopérer ne modifierait que peu la représentativité de l’échantillon, il a été décidé de ne pas remplacer cette société qui a cessé de coopérer.

(10)

(10) La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs de l’échantillon en Turquie, aux producteurs-exportateurs du Belarus et d’Ukraine ayant coopéré, à l’unique producteur situé aux États-Unis qui a proposé de coopérer afin d’établir la valeur normale pour le Belarus, aux producteurs communautaires de l’échantillon, à tous les importateurs qui avaient proposé de coopérer et à tous les utilisateurs connus. Les réponses au questionnaire ont été reçues des trois groupes de sociétés de l’échantillon représentant quatorze producteurs communautaires, des quatre groupes de sociétés turcs, d’un seul producteur-exportateur turc appartenant à un groupe de sociétés, des deux groupes de sociétés ukrainiens et du troisième producteur ukrainien ayant coopéré, des deux producteurs-exportateurs bélarussiens, qui ont aussi soumis des demandes de traitement individuel, et de leurs quatre importateurs/propriétaires des exportations en cas de vente dans le cadre d’un accord d’achat ferme, du producteur américain ayant coopéré, de trois importateurs communautaires non liés et d’un utilisateur de la Communauté. En outre, cinq autres producteurs communautaires ont fourni les données générales demandées.

(11)

(11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires

— Condesa Fabril, Legutiano, Alava, Espagne

— Corus Tubes BV, Oosterhout, Pays-Bas

— Corus Tubes UK, Corby, Royaume-Uni

— Lorraine Tubes, Lexy, France

— Marcegaglia SPA, Gazoldo degli Ippoliti, Mantova, Italie

b) Producteurs-exportateurs en Turquie

— Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ș., Kayseri

— Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ș., Ankara

— MMZ Ohnur Boru Profil Üretim San. ve Tic. A.Ș., Istanbul

— Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ș. et le négociant lié Yücel Boru Ihracat Ithalat ve Pazarlama A.Ș., Istanbul

c) Producteurs-exportateurs en Ukraine

— Lugansk Tube Works et les sociétés liées Lugansk et Dniepropetrovsk

d) Importateurs communautaires indépendants

— Kromat Trading Ltd., Londres, Royaume-Uni

— JSC Azovlitas, Kaunas, Lituanie.

(12)

(12) L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008 (ci-après dénommée «la période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»).

(13)

(13) Le produit faisant l’objet d’une allégation de dumping correspond aux tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable, à l’exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l’extraction du pétrole ou du gaz, originaires du Belarus, de Turquie et d’Ukraine (ci-après dénommés «le produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC 73066192 et 73066199. Le produit est aussi souvent désigné sous le terme de «profilés creux».

(14)

(14) Les profilés creux sont surtout utilisés dans des éléments de structure ou porteurs dans le secteur de la construction, ainsi que pour des éléments de structure dans les navires, les grues, le matériel de manutention, les remorques, les camions, l’équipement agricole, etc. Les profilés creux peuvent aussi entrer dans la fabrication de mobilier en métal, d’équipements de sport et de loisir, de jouets, de portes et fenêtres métalliques, d’étagères, d’éléments d’entreposage et de liage, etc.

(15)

(15) Par lettre datée du 3 juin 2009 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. Il a expliqué que ce retrait était dû au fait que la situation actuelle de l’industrie communautaire sur le marché diffère sensiblement de celle qui prévalait lorsque la plainte a été déposée, en raison de l’effondrement récent de la demande réelle et apparente dans l’Union européenne et de la baisse des importations qui a suivi. Au vu de l’évolution du marché, le plaignant ne souhaite pas maintenir une plainte reposant sur une analyse de données historiques qui ne reflètent plus entièrement les conditions actuelles du marché. Dans de telles circonstances, il estime préférable de répondre à d’éventuelles pratiques commerciales déloyales dommageables par une nouvelle plainte, dans le cas où la situation justifierait à nouveau une telle action, qui pourrait couvrir l’ensemble des problèmes évoqués.

(16)

(16) Le plaignant a également affirmé que si le volume des importations reprenait de l’ampleur, cela pourrait dans les circonstances actuelles compromettre la viabilité de l’industrie communautaire.

(17)

(17) Il convient de remarquer que la situation actuelle se caractérise par une modification sans précédent des paramètres fondamentaux de l’économie du produit concerné tant dans la Communauté que dans les pays concernés. Bien que dans de telles circonstances, il soit difficile de formuler des hypothèses motivées sur l’évolution du marché à court et à moyen terme, il semble cependant que la situation économique soit volatile et que l’apparition d’un dumping préjudiciable ne puisse être exclue. Vu l’incertitude générale du marché, il conviendrait de surveiller les importations du produit concerné dans l’Union européenne. Les informations recueillies au moyen d’une telle surveillance permettraient à la Commission de réagir rapidement en cas de nécessité. Elles peuvent par exemple servir à ouvrir une nouvelle procédure si les conditions établies à l’article 5 du règlement de base sont remplies, c’est-à-dire s’il existe des éléments de preuve à première vue suffisants de l’existence d’un dumping dommageable.

(18)

(18) La Commission note aussi que si les circonstances autorisent une nouvelle procédure concernant ce produit, il pourrait être opportun de mener une enquête rapide. L’article 7, paragraphe 1, du règlement de base cautionne en effet une telle éventualité puisqu’il autorise à prendre des mesures provisoires assez rapidement après l’ouverture de la procédure.

(19)

(19) La période de surveillance ne pourra excéder vingt-quatre mois à compter de la publication de la clôture de la présente procédure.

(20)

(20) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être clôturée dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté.

(21)

(21) À ce propos, il convient d’observer que l’analyse précitée de la situation actuelle pour ce qui est du produit concerné et de la possibilité d’ouvrir une nouvelle enquête ne remet pas en question le retrait opéré par le plaignant. La Commission a donc considéré qu’il convenait de clore la présente procédure, puisque l’enquête n’avait révélé aucun élément montrant que cette clôture n’était pas dans l’intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation susceptible de modifier cette décision n’a toutefois été reçue.

(22)

(22) La Commission conclut, en conséquence, que la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable, originaires du Belarus, de Turquie et d’Ukraine, doit être clôturée sans institution de mesures antidumping,

Article 1

La procédure antidumping concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable, à l’exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l’extraction du pétrole ou du gaz, originaires du Belarus, de Turquie et d’Ukraine, normalement déclarés sous les codes NC 73066192 et 73066199, est clôturée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).