(6) Concernant la Turquie, sur les treize sociétés ou groupes de sociétés qui ont répondu au questionnaire d’échantillonnage, la Commission en a choisi quatre. L’une des sociétés retenues dans l’échantillon n’a cependant pas fourni d’informations concernant l’existence de deux producteurs turcs liés, au cours de l’exercice d’échantillonnage, mais a présenté cette information à un stade très tardif. Les deux sociétés liées ont néanmoins eu une autre possibilité de soumettre leurs réponses au questionnaire complet. Les informations transmises par les sociétés liées étaient cependant incomplètes, à tel point qu’il s’est avéré impossible de calculer le dumping. La société a donc été exclue de l’échantillon. Un autre producteur turc n’avait pas été inclus dans l’échantillon d’origine mais avait demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et avait répondu intégralement au questionnaire dans le délai imparti. Il a alors été inclus dans l’échantillon. En termes de volume d’exportations, les quatre sociétés retenues dans l’échantillon représentaient 63 % des exportations totales de profilés creux de la Turquie vers la Communauté au cours de la période d’enquête. Les parties concernées ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection.
Décision (CELEX 32009D0698) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0698)
RattachementDécision (CELEX 32009D0698)
Versionacte d'origine du 04/09/2009 (CELEX 32009D0698)
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