(5) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Turquie et en Ukraine, et de producteurs et d’importateurs communautaires concernés par l’enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs de Turquie et d’Ukraine, les producteurs et les importateurs communautaires ainsi que leurs représentants ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture.
Décision (CELEX 32009D0698) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0698)
RattachementDécision (CELEX 32009D0698)
Versionacte d'origine du 04/09/2009 (CELEX 32009D0698)
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