(15) Par lettre datée du 3 juin 2009 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. Il a expliqué que ce retrait était dû au fait que la situation actuelle de l’industrie communautaire sur le marché diffère sensiblement de celle qui prévalait lorsque la plainte a été déposée, en raison de l’effondrement récent de la demande réelle et apparente dans l’Union européenne et de la baisse des importations qui a suivi. Au vu de l’évolution du marché, le plaignant ne souhaite pas maintenir une plainte reposant sur une analyse de données historiques qui ne reflètent plus entièrement les conditions actuelles du marché. Dans de telles circonstances, il estime préférable de répondre à d’éventuelles pratiques commerciales déloyales dommageables par une nouvelle plainte, dans le cas où la situation justifierait à nouveau une telle action, qui pourrait couvrir l’ensemble des problèmes évoqués.
Décision (CELEX 32009D0698) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0698)
RattachementDécision (CELEX 32009D0698)
Versionacte d'origine du 04/09/2009 (CELEX 32009D0698)
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