Décision (CELEX 32009D0698) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0698)
RattachementDécision (CELEX 32009D0698)
Versionacte d'origine du 04/09/2009 (CELEX 32009D0698)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32009D0698)EUR-Lex →

(7) Pour ce qui est de l’Ukraine, deux groupes ukrainiens de sociétés et une troisième société ont répondu au questionnaire d’échantillonnage et fait part de leur volonté de coopérer à l’enquête. Les exportations de ces sociétés vers la Communauté ont représenté, au cours de la période d’enquête, environ 30 % des importations de profilés creux d’Ukraine comme il ressort de la base de données d’Eurostat. Du fait du nombre limité de sociétés ayant coopéré, il a été décidé que les trois producteurs-exportateurs participants feraient l’objet d’une enquête exhaustive et que, par conséquent, l’échantillonnage ne serait pas appliqué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).