(9) En ce qui concerne les producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l’article 17 du règlement de base, constitué un échantillon en fonction du plus grand volume représentatif de production et de ventes de profilés creux dans la Communauté sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps imparti. À partir des informations communiquées par les producteurs communautaires, la Commission a choisi les quatre groupes de sociétés qui affichent le plus grand volume de production et de ventes dans la Communauté. En termes de production communautaire, les groupes de sociétés composant l’échantillon assuraient 52 % de la production totale estimée de profilés creux dans la Communauté. Les parties concernées ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection. En outre, les autres producteurs communautaires ont été invités à fournir certaines données générales afin de déterminer le préjudice éventuel. Un producteur communautaire de l’échantillon n’a cependant pas fourni de réponse au questionnaire et a décidé de ne pas poursuivre sa coopération. Comme l’ajout de certains des autres producteurs communautaires qui ont offert de coopérer ne modifierait que peu la représentativité de l’échantillon, il a été décidé de ne pas remplacer cette société qui a cessé de coopérer.
Décision (CELEX 32009D0698) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0698)
RattachementDécision (CELEX 32009D0698)
Versionacte d'origine du 04/09/2009 (CELEX 32009D0698)
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