(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, et le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été saisi de son examen.
Décision (CELEX 32009D0700) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0700)
RattachementDécision (CELEX 32009D0700)
Versionacte d'origine du 10/09/2009 (CELEX 32009D0700)
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