Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 10 septembre 2009 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du bixafen à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 6771] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/700/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/09/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0700)
Adopté le10 septembre 2009
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32009D0700
RéférenceDécision (CELEX 32009D0700), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

(2) Le 8 octobre 2008, Bayer CropScience a introduit, auprès des autorités britanniques, un dossier concernant la substance active bixafen en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, et le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été saisi de son examen.

(4)

(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

(5) La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive, satisfait, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article premier et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article premier, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

| Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur

|

Bixafen

No CIMAP: non encore attribué

| Bayer CropScience | 8 octobre 2008 | Royaume-Uni

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).