(26) En réponse à cet argument, il convient de mentionner qu’effectivement aucune preuve d’une violation intentionnelle de l’engagement de prix n’a été découverte. Toutefois, la modification de la configuration des échanges constitue en tant que telle un risque sérieux de compensation croisée, indépendamment de la raison sous-jacente. La Commission a pour pratique établie de ne pas accepter d’engagements de prix s’il existe un risque trop élevé de compensation croisée. Par conséquent, si une telle modification de la configuration des échanges intervient au cours de la période de mise en œuvre d’un engagement, elle constitue en soi une raison suffisante pour que la Commission retire l’acceptation de l’engagement, puisqu’une surveillance adéquate de celui-ci devient impossible, et ce qu’une compensation croisée ait effectivement eu lieu ou non.
Décision (CELEX 32009D0708) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0708)
RattachementDécision (CELEX 32009D0708)
Versionacte d'origine du 19/08/2009 (CELEX 32009D0708)
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