Article 1
La décision 2007/424/CE est abrogée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/08/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En juin 2007, le Conseil a, par le règlement (CE) no 682/2007, institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (ci-après dénommées «le produit concerné»). Le règlement (CE) no 954/2008 du Conseil a modifié le règlement (CE) no 682/2007 en ce qui concerne le droit applicable à une société et à «toutes les autres sociétés».
(2) La Commission a, par la décision 2007/424/CE, accepté les engagements de prix offerts par deux producteurs-exportateurs, à savoir Sun Sweet Co., Ltd (ciaprès dénommé «Sun Sweet») et Malee Sampran Public Co., Ltd (ciaprès dénommé «Malee»).
(3) À propos de Sun Sweet, il est observé que, dans le cadre de l’engagement, cette société a convenu de respecter un certain nombre d’obligations, dont celle de ne pas délivrer, au cours d’une même année civile, des factures conformes aux clients dans la Communauté auxquels elle vend d’autres produits, afin de réduire le risque de compensation croisée.
(4) En outre, et sans préjudice de la clause précitée, la société a accepté de ne pas réaliser certaines ventes aux conditions de l’engagement et d’autres avec le paiement des droits antidumping tant que le plafond quantitatif n’est pas atteint.
(5) La société a également convenu de ne pas contourner l’engagement, par exemple en participant à un régime d’échanges conduisant à un risque de contournement.
(6) Les termes de l’engagement obligent également la société à soumettre périodiquement à la Commission des informations détaillées sous la forme d’un rapport trimestriel sur ses ventes du produit concerné dans la Communauté européenne.
(7) Afin de garantir le respect de l’engagement, la société s’est également engagée à autoriser des visites de vérification dans ses locaux, de sorte que l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels précités puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.
(8) En outre, l’acceptation de l’engagement par la Commission européenne repose sur la confiance et toute action susceptible de compromettre la relation de confiance établie avec elle justifie le retrait immédiat de l’acceptation de l’engagement.
(9) Enfin, toute modification, au cours de la mise en œuvre de l’engagement, des circonstances en vigueur au moment de son acceptation qui ont influé sur cette décision est susceptible d’entraîner le retrait de l’acceptation par la Commission européenne.
(10) Dans ce contexte, parallèlement à la visite réalisée dans le cadre du réexamen intermédiaire partiel limité à la forme des mesures, ouvert le 16 septembre 2008, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de Sun Sweet.
(11) Lors de cette visite, plusieurs violations de l’engagement ont été constatées.
(12) La visite de vérification a révélé qu’après l’institution des mesures antidumping la société avait modifié la configuration des échanges avec la Communauté européenne, au moins dans le cas d’un client, qui représentait une part importante du chiffre d’affaires de la société relatif au produit concerné. Au cours de la période d’enquête initiale, la société avait livré le produit concerné à ce client uniquement en Allemagne. En 2008, la société a livré plus d’un tiers de ses ventes du produit concerné à ce client en Russie.
(13) Une telle modification de la configuration des échanges a une incidence réelle sur l’engagement dans la mesure où elle constitue un risque sérieux de compensation croisée, les livraisons en Russie pouvant être vendues à des prix artificiellement bas afin de compenser les prix minimaux à respecter pour les ventes effectuées dans la Communauté.
(14) Il importe également de savoir que, du fait de la modification de la configuration des échanges au cours de la mise en œuvre de l’engagement, il a fallu conclure que les circonstances actuelles sont différentes de celles en vigueur au moment de l’acceptation de l’engagement qui ont influé sur la décision d'acceptation. La Commission a pour pratique constante de ne pas accepter d’engagements s’il existe un risque trop élevé de compensation croisée.
(15) Lors de la vérification, il est apparu que la société avait également violé la clause de l’engagement relative à la compensation croisée en délivrant des factures conformes pour des ventes du produit couvert par l’engagement à un client dans la Communauté auquel d’autres produits étaient vendus au cours de la même année civile.
(16) Il a en outre été constaté que la société avait choisi de vendre le produit couvert par l’engagement à trois clients au moins en dehors du champ d’application de l’engagement avant que le plafond quantitatif ne soit atteint. Certaines de ces factures commerciales normales portaient la mention «marchandises soumises à l’engagement décrit au Journal officiel de l’Union européenne». Cette indication est trompeuse et peut avoir induit les autorités douanières à ne pas percevoir de droits antidumping pour les importations en question.
(17) De plus, certaines de ces ventes ne figuraient pas dans les rapports trimestriels.
(18) Bien que la société ait été avertie, en février 2008, que les rapports prévus par l’engagement n’étaient pas exacts, notamment pour ce qui est des quantités, des taux de change et des montants facturés déclarés, il a été constaté que ces rapports contenaient encore de nombreuses erreurs qui empêchaient une surveillance adéquate de l’engagement.
(19) Eu égard à ce qui précède, les conclusions ciaprès sont formulées.
(20) Une modification de la configuration des échanges depuis l’institution des mesures a entraîné un risque important de compensation croisée qui ne permet plus à la Commission de surveiller l’engagement de manière adéquate. Cette modification de la configuration des échanges est considérée comme un changement important par rapport aux circonstances en vigueur au moment de l’acceptation de l’engagement.
(21) La clause de l’engagement relative à la compensation croisée a été violée, la société ayant vendu à la fois le produit couvert par l’engagement et d’autres produits au même client au cours de la même année civile, tout en continuant à émettre des factures conformes pour le produit couvert.
(22) Les ventes effectuées à certains clients en dehors du champ d’application de l’engagement avant que le plafond quantitatif ne soit atteint constituent une autre violation de l’engagement.
(23) En outre, la société n’a pas soumis des rapports trimestriels complets, exhaustifs et exacts en tous points.
(24) Bien que la vérification n’ait pas révélé de ventes au-dessous du prix minimal à l’importation, les nombreuses autres violations de l’engagement exposées plus haut ne permettent pas à la Commission de surveiller celui-ci de manière adéquate et ont compromis la relation de confiance qui formait la base de l’acceptation de l’engagement.
(25) À propos de la modification de la configuration des échanges et du risque croissant de contournement qui en résulte, la société a fait valoir qu’elle n’avait pas l’intention de violer l’engagement et qu’elle n’avait pas modifié la configuration des échanges en vue de contourner les termes de celui-ci. Elle a ajouté qu’aucune compensation croisée n’avait eu lieu.
(26) En réponse à cet argument, il convient de mentionner qu’effectivement aucune preuve d’une violation intentionnelle de l’engagement de prix n’a été découverte. Toutefois, la modification de la configuration des échanges constitue en tant que telle un risque sérieux de compensation croisée, indépendamment de la raison sous-jacente. La Commission a pour pratique établie de ne pas accepter d’engagements de prix s’il existe un risque trop élevé de compensation croisée. Par conséquent, si une telle modification de la configuration des échanges intervient au cours de la période de mise en œuvre d’un engagement, elle constitue en soi une raison suffisante pour que la Commission retire l’acceptation de l’engagement, puisqu’une surveillance adéquate de celui-ci devient impossible, et ce qu’une compensation croisée ait effectivement eu lieu ou non.
(27) Dès lors, les arguments présentés par la société à ce propos ne modifient pas l’avis de la Commission selon lequel la modification de la configuration des échanges a conduit à un risque important de compensation croisée.
(28) La société a affirmé, par ailleurs, qu’elle avait mal compris les termes de l’engagement lorsqu’elle avait vendu le produit concerné avec d’autres produits et lorsqu’elle l’avait vendu en dehors du champ d’application de l’engagement avant que le plafond quantitatif ne soit atteint. Elle a également souligné que les quantités en cause étaient faibles et que ces pratiques avaient cessé immédiatement.
(29) De plus, la société a déclaré que les erreurs relevées dans les rapports prévus par l’engagement étaient mineures et découlaient, pour l’essentiel, de fautes de frappe, qu’elle s’était efforcée de corriger dans toute la mesure du possible au cours de la visite de vérification. Elle a fait valoir que le retrait de l’acceptation de l’engagement ne lui permettrait pas d’améliorer sa façon d’établir les rapports ni de remédier aux défaillances mises en lumière lors de la vérification. La société a également argué que la Commission lui avait envoyé chaque trimestre un courrier électronique indiquant que la version du rapport transmise sous forme électronique ne contenait aucune erreur, et elle a insisté sur le fait que la principale clause de l’engagement, à savoir le respect du prix minimal, n’avait jamais été violée.
(30) En réponse à ces arguments, il convient de souligner que, dès 2007, la Commission, à titre exceptionnel, a fourni des informations détaillées et assuré une formation sur le fonctionnement des engagements et les obligations en découlant à l’intention de toutes les sociétés qui avaient offert un engagement.
(31) En outre, il convient de rappeler que le respect du prix minimal est certes un élément central de l’engagement de prix, mais que ce n’est pas le seul. Il est tout aussi important de respecter les autres obligations, y compris la présentation de rapports réguliers sur les ventes qui soient complets, exhaustifs et exacts en tous points afin de permettre à la Commission d’assurer une surveillance adéquate. La confirmation par courrier électronique dont fait état la société est un message automatique qui confirme que la structure du rapport est conforme aux spécifications techniques énoncées en annexe du texte de l’engagement. Comme l’indique expressément cette même annexe, ce message ne confirme pas l’exactitude du contenu du rapport.
(32) Dès lors, les arguments présentés par la société à ce propos ne modifient pas l’avis de la Commission selon lequel les nombreuses violations de l’engagement rendent celuici inapplicable et sont suffisantes pour que son acceptation soit retirée.
(33) Pour les deux offres d’engagement acceptées, il convient également d’observer que le réexamen intermédiaire partiel limité à la forme des mesures a montré que les engagements sous leur forme actuelle, c’est-à-dire avec un prix minimal fixe, ne sont plus appropriés pour compenser l’effet préjudiciable du dumping et qu’il n’est pas possible d’indexer les prix minimaux à l’importation pour y remédier.
(34) Compte tenu de ce qui précède et conformément aux clauses applicables des engagements en question, qui autorisent la Commission à retirer unilatéralement son acceptation, la Commission a décidé de procéder à ce retrait dans les deux cas.
(35) Eu égard à ce qui précède, il convient d’abroger la décision 2007/424/CE portant acceptation des engagements de Sun Sweet Co., Ltd et de Malee Sampran Public Co., Ltd. En conséquence, il y a lieu d’appliquer le droit antidumping définitif institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 682/2007 sur les importations du produit concerné provenant de ces sociétés,
La décision 2007/424/CE est abrogée.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.