(6) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. L’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par elle ni soumise à son application. Par conséquent, l’Irlande n’est pas destinataire de la présente décision.
Décision (CELEX 32009D0720) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0720)
RattachementDécision (CELEX 32009D0720)
Versionacte d'origine du 17/09/2009 (CELEX 32009D0720)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.