Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 17 septembre 2009 fixant la date d’achèvement de la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) [notifiée sous le numéro C(2009) 6910] (Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.) (2009/720/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/09/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0720)
Adopté le17 septembre 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32009D0720
RéférenceDécision (CELEX 32009D0720), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1104/2008 prévoit que les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission, le 30 septembre 2009 au plus tard. Si nécessaire, cette date peut être modifiée conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

(2) Les problèmes recensés pendant les essais du SIS II ont retardé la mise en œuvre des activités décrites dans le règlement (CE) no 1104/2008. Les conclusions du Conseil des 26 et 27 février 2009 indiquaient que, compte tenu du délai nécessaire pour résoudre les questions en suspens, la date prévue pour la migration du SIS 1+ vers le SIS II, à savoir septembre 2009, n’était plus réaliste.

(3)

(3) Eu égard au retard qu’accuse la migration du SIS 1+ vers le SIS II, il convient de faire coïncider la nouvelle date d’achèvement de cette migration avec la date d’expiration finale du règlement (CE) no 1104/2008, ce qui permettrait de poursuivre jusqu’alors les activités devant précéder la mise en service du SIS II.

(4)

(4) Conformément à l’article 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité CE, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 1104/2008 et n’est pas tenu par celui-ci ni soumis à son application. Néanmoins, étant donné que le règlement (CE) no 1104/2008 développe l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark a notifié, conformément à l’article 5 dudit protocole, la transposition de cet acquis dans son droit national. Il est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(5)

(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n’est pas lié par elle ni soumis à son application. Par conséquent, le Royaume-Uni n’est pas destinataire de la présente décision.

(6)

(6) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. L’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par elle ni soumise à son application. Par conséquent, l’Irlande n’est pas destinataire de la présente décision.

(7)

(7) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d’application de cet accord

(8)

(8) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de cet accord.

(9)

(9) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

(10)

(10) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et mentionné à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1104/2008,

Article 1

Les États membres participant au SIS 1+ achèvent la migration du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission, au plus tard à la date d’expiration du règlement (CE) no 1104/2008.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).