(2) La Commission a contrôlé la conformité du registre des navires polonais à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE. Elle a effectué son évaluation en se fondant sur les résultats de quatre missions de contrôle réalisées en 2007 par des experts de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, conformément à l'article 2, point b), iii), du règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil. Les administrations tchèque, chypriote, lituanienne, maltaise, polonaise et slovaque ont été invitées à prendre part à cette évaluation. La Commission a également tenu compte des conclusions de deux contrôles supplémentaires, effectués par l'Agence européenne pour la sécurité maritime en avril et mai derniers, afin d'examiner le rôle joué par le registre des navires polonais dans la surveillance de la construction de navires et de vérifier les mesures correctives prises par ce dernier à la suite des vérifications de la Commission.
Décision (CELEX 32009D0728) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0728)
RattachementDécision (CELEX 32009D0728)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32009D0728)
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