Article 1
L'agrément communautaire accordé au registre des navires polonais est prorogé de façon illimitée à compter du 29 septembre 2009.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/09/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par la décision 2006/660/CE, la Commission a accordé au registre des navires polonais un agrément communautaire restreint pour une période de trois ans. Cet agrément est octroyé aux organismes, appelés «sociétés de classification», remplissant tous les critères autres que ceux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section A, critères minimaux des «Dispositions générales» de l'annexe de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994, qui établit les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Les effets de l’agrément sont limités à la République tchèque, à Chypre, à la Lituanie, à Malte, à la Pologne et à la Slovaquie.
(2) La Commission a contrôlé la conformité du registre des navires polonais à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE. Elle a effectué son évaluation en se fondant sur les résultats de quatre missions de contrôle réalisées en 2007 par des experts de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, conformément à l'article 2, point b), iii), du règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil. Les administrations tchèque, chypriote, lituanienne, maltaise, polonaise et slovaque ont été invitées à prendre part à cette évaluation. La Commission a également tenu compte des conclusions de deux contrôles supplémentaires, effectués par l'Agence européenne pour la sécurité maritime en avril et mai derniers, afin d'examiner le rôle joué par le registre des navires polonais dans la surveillance de la construction de navires et de vérifier les mesures correctives prises par ce dernier à la suite des vérifications de la Commission.
(3) Lorsque des lacunes ont été constatées, le registre des navires polonais a, dans la plupart des cas, rapidement et efficacement pris des mesures correctives. Les lacunes repérées concernent principalement l'application des règles et procédures de l'organisme, et notamment le contrôle de la qualité des chantiers navals et celui des nouvelles constructions, la formation et la qualification des géomètres et les transferts de classe. Le registre des navires polonais a ainsi été invité à prendre des mesures correctives supplémentaires à ce sujet. Malgré leur importance, ces lacunes ne remettent pour l'instant pas en question la qualité globale des principaux systèmes et mécanismes de contrôle de cet organisme.
(4) Entre-temps, le règlement (CE) no 391/2009 est entré en vigueur. Il prévoit que les organismes qui, à la date de son entrée en vigueur, bénéficient déjà d'un agrément communautaire conforme à la directive 94/57/EC conserveront leur agrément. Ces agréments doivent être examinés par la Commission avant le 17 juin 2010, afin de décider si les restrictions doivent être remplacées ou supprimées.
(5) D'après les informations dont dispose la Commission, issues des évaluations et contrôles effectués, le registre des navires polonais est globalement conforme aux exigences et obligations prévues par le règlement (CE) no 391/2009 pour tous les échanges commerciaux et pour tous les types de navires.
(6) D'après les dernières données publiées par le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port et concernant les vérifications effectuées par les parties signataires jusqu'en 2008, le taux d'immobilisation des navires pour des raisons liées à la délivrance de certificats par le registre des navires polonais est resté de 0,77 % du nombre total d'inspections pendant la période 2006-2008, alors que le taux moyen d'immobilisation pour les organismes agréés était de 0,34 %.
(7) La prorogation de l'agrément communautaire accordé au registre des navires polonais devrait entrer en vigueur le 29 septembre 2009 afin d'assurer la continuité de l'agrément.
(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), créé en vertu de l'article 12 du règlement (CE) no 391/2009,
L'agrément communautaire accordé au registre des navires polonais est prorogé de façon illimitée à compter du 29 septembre 2009.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.