(43) Entre-temps l’Italie, a donné les détails du projet de restructuration et fourni les éléments manquants qui en démontrent le bien-fondé. La Commission reconnaît premièrement que le plan de restructuration se fonde sur une étude de faisabilité qui justifie le choix de la stratégie actuelle (qui existait déjà en 2006, mais qui n’avait tout simplement pas été communiquée à la Commission). Deuxièmement, l’Italie a expliqué que la réalisation de la phase 1 et celle de la phase 2 sont complémentaires et non alternatives comme le pensait la Commission dans un premier temps (ce serait le cas uniquement pour la phase 3 après 2020). Troisièmement, l’Italie a indiqué que le bénéficiaire avait trouvé un nouvel actionnaire pour cofinancer la deuxième phase, comme indiqué au considérant 21. Enfin, il a été établi que la phase 2 permettrait au bénéficiaire de rétablir la viabilité et que l’autorisation nécessaire pour ce projet était imminente.
Décision (CELEX 32009D0730) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0730)
RattachementDécision (CELEX 32009D0730)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0730)
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