Considérants (60)
(1)(1) Le 23 février 2006, les autorités italiennes ont notifié à la Commission une aide au sauvetage en faveur d’Ottana Energia S.r.l. (Ottana Energia), mise à exécution le 29 décembre 2005, soit avant la notification.
(2)(2) Le 14 juillet 2006, les autorités italiennes ont communiqué un plan de restructuration qui se serait concrétisé automatiquement par une extension de l’aide au sauvetage, conformément au point 26 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices»).
(3)(3) Le 6 décembre 2006, par sa décision C(2006) 5829 (ci-après «la décision relative au sauvetage»), la Commission a indiqué qu’elle n’avait aucune objection à l’encontre de l’aide au sauvetage. Elle considérait toutefois que le plan de restructuration, qui ne semblait pas adapté aux buts recherchés, ne pouvait justifier une extension de l’aide au sauvetage et déclarait que l’aide devait prendre fin le 8 janvier 2007.
(4)(4) L’Italie n’ayant pas mis fin à l’aide au sauvetage, la Commission devait intervenir, sur la base du point 27 des lignes directrices, à propos de l’aide au sauvetage illégale. Par lettre du 4 avril 2007, elle a informé l’Italie de sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de l’aide en question. Elle y exprimait en outre des doutes quant à la compatibilité de l’aide à la restructuration.
(5)(5) La décision de la Commission d’engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations, mais n’en a reçu aucune.
(6)(6) L’Italie a présenté ses observations dans une lettre datée du 22 mai 2007. Des informations complémentaires ont été demandées par lettres du 11 juillet, du 17 octobre et du 20 décembre 2007 et communiquées respectivement les 31 août et 12 novembre 2007 et le 13 mars 2008. Les services de la Commission et les autorités italiennes se sont en outre réunis le 7 décembre 2007. Divers courriers électroniques ont été échangés et l’Italie a envoyé ses dernières réponses les 14 et 28 mai 2008 respectivement.
(7)(7) Ottana Energia est une société de services publics locaux implantée dans la province de Nuoro, en Sardaigne. Elle est détenue actuellement par PC Holding, société financière d’Ottana Energia qui appartient à une personne physique et n’exerce aucune autre activité d’importance.
(8)(8) Ottana Energia compte environ 115 salariés, et la décision relative au sauvetage indiquait qu’elle pouvait être considérée comme une PME. Vu qu’elle emploie plus de cinquante personnes, ce n’est pas une petite entreprise.
(9)(9) Ottana Energia gère une centrale thermoélectrique édifiée pour répondre aux besoins en électricité et en chaleur du site industriel d’Ottana. Elle produit donc de l’électricité et fournit de la pression de vapeur d’eau, de l’eau, de l’azote et de l’air comprimé. La centrale comprend essentiellement deux chaudières identiques pour la production de vapeur d’eau à haute température et deux turbines pour la production d’énergie électrique et de vapeur à deux niveaux de pression différents.
(10)(10) Sur le marché de l’énergie électrique, Ottana Energia était active à la Bourse d’électricité, vendant sur le segment de marché «jour d’avant», principalement aux heures de pointe. Ottana Energia, qui a une capacité de 140 MW, en vendait en moyenne environ 30. La Commission estime que la part de marché détenue par Ottana Energia est de 5 % pour ce qui est de la capacité et de 4 % pour ce qui est de la production sur le marché sarde de l’énergie électrique.
(11)(11) En 2005, Ottana Energia a connu des difficultés financières dues essentiellement à un manque de fonds pour payer le combustible dont le prix a effectivement grimpé de 140 EUR/tonne en 2004 à 279 EUR/tonne au cours du premier semestre de 2006. En raison de la hausse du prix du pétrole, il représentait près de 85 % des coûts de la société. Selon les estimations, il fallait près de 5 millions EUR pendant la première moitié de 2006 pour maintenir la société en activité.
(12)(12) Le 29 décembre 2005, Ottana Energia a reçu une garantie de prêt du ministère du développement économique pour un montant de 5 millions EUR. En août 2006, au titre d’aide à la restructuration, le ministère a ultérieurement prorogé cette garantie pour un prêt fondé sur un plan de restructuration.
(13)(13) Entre-temps, les autorités italiennes ont fait savoir que le prêt serait remboursé sur une période de cinq ans, de 2009 à 2014, à raison d’un million EUR par an.
(14)(14) La première version du plan actuel de restructuration remonte à juin 2006. En août 2006, il a été approuvé par un comité du ministère du développement économique sous réserve de l’approbation définitive par la Commission. Il a donc été transmis pour approbation à la région Sardaigne et aux syndicats et approuvé le 9 janvier 2007. L’approbation implique, pour la région Sardaigne, l’obligation de délivrer au plus tôt les autorisations nécessaires pour la «phase 2».
(15)(15) Le plan repose sur une étude de faisabilité réalisée par Electrowatt-Eccono-Poyry, société de conseil connue qui a étudié plusieurs options de renforcement (repowering). Cette étude a, entre-temps, été complétée par une étude de marché.
(16)(16) Selon ce plan, la principale raison de la crise d’Ottana Energia est sa dépendance à l’égard du fuel et son incapacité à répercuter les augmentations du prix du combustible sur le prix de l’électricité. La réserve d’énergie électrique, en Sardaigne, est constituée de centrales au charbon dont le coût est inférieur à celui du pétrole. Ainsi, Ottana entend réduire les coûts directs, notamment ceux liés au combustible et au transport. La société a élaboré un plan de conversion pour la centrale électrique.
(17)(17) À cette fin, les autorités italiennes ont présenté à la Commission des perspectives de développement de l’entreprise qui mentionnent deux phases principales de restructuration, une troisième restant facultative et ne faisant l’objet d’aucune aide d’État ni d’autres financements indiqués dans le plan de restructuration. La Commission considère donc que la restructuration portera sur la première et sur la deuxième phase et que la période de restructuration prendra fin en 2014, lorsque l’aide sera remboursée.
(18)(18) La phase 1, actuellement en cours, consiste à augmenter la puissance d’une chaudière de la centrale en vue de l’utilisation de charbon liquide, tandis que l’autre continue de fonctionner au fuel. En outre, un système de contrôle automatique des charges électriques a été réalisé et permet d’intervenir sur le marché des services de réglage secondaire. Il est aussi prévu d’installer un système moderne à osmose inverse.
(19)(19) En ce qui concerne la fourniture de services électriques et thermiques, Ottana Energia a tenté de réorienter sa production vers des services à plus grande valeur ajoutée. S’agissant de la génération d’énergie électrique, Ottana Energia a aussi modifié sa production d’énergie électrique en la transposant du marché du jour d’avant au marché d’équilibrage, où les actifs commercialisés sont les services fournis par la centrale électrique d’Ottana Energia au gestionnaire du réseau de transmission national pour le contrôle de la fréquence et du voltage du réseau même. Le marché d’équilibrage est normalement plus rentable pour les producteurs d’énergie électrique, en raison de sa concentration élevée et des contrats de fourniture à long terme.
(20)(20) La «phase 2» consiste à faire passer le deuxième générateur du fuel au combustible végétal. On prévoit ainsi de réaliser une réduction des émissions qui peut être utilisée pour acheter et vendre des «certificats verts». Cela s’avère indispensable pour la réussite du plan en ce sens qu’il y a ainsi compensation des prix plus élevés des biocombustibles par rapport aux combustibles d’origine fossile qui, tout au moins pour le moment, ne peuvent être compensés par des remboursements d’accises, aucune autorisation n’ayant été obtenue à cet effet. La restructuration technique prévoit la mise en place d’une nouvelle installation permettant la génération d’énergie électrique à partir de combustible végétal.
(21)(21) Pour réaliser les investissements prévus au cours de la phase 2, Ottana Energia a constitué, début 2007, avec l’Azienda Energetica Etschwerke AG (AE-EW) de Bolzano, opérateur leader du marché de l’énergie du Haut-Adige, une entreprise commune dénommée Biopower Sardegna S.r.l. dont les fonds propres s’élèvent à 14,5 millions EUR: 8,5 millions EUR constitués d’apports en numéraire et 6 millions EUR d’infrastructures et d'installations apportés par Ottana Energia. Les 8,5 millions EUR sont constitués de 1,4 million EUR provenant de PC Holding et d’un transfert en espèces de 7,1 millions EUR provenant d’AE-EW. Ainsi PC Holding contrôlera Biopower tant par l'intermédiaire de sa participation directe de 10 % que par le biais de sa participation de 41 % d’Ottana Energia. Les fonds propres représentent 25 % du total du projet conformément à la demande de l’établissement financier.
(22)(22) L’accord avec la région Sardaigne et les syndicats prévoit également de réduire de quarante-cinq unités le nombre de postes de travail. Le recours à un régime de prépension est prévu.
(23)(23) Dans l’ensemble, les coûts de restructuration pour les phases 1 et 2 sont les suivants:
Tableau 1
Cadre des coûts de restructuration
| (EUR)
| Mesure de restructuration | Coûts estimés | Financement
| Modernisation de la centrale | 900 000 | Autofinancement
| Diminution des effectifs | 1 000 000 | Autofinancement
| Phase 1) utilisation de charbon liquide | 1 090 000 | Autofinancement
| Phase 2) moteurs à combustible végétal | 42 300 000 |
25 % fonds propres, dont:
— 51 % Ottana Energia/PC Holding
— 49 % AE-EW
75 % financement bancaire
(24)(24) L’Italie a précisé que l’autofinancement au cours de la phase 1 concernait le financement provenant du flux de trésorerie des sociétés et a eu lieu entre 2006 et 2008. La phase 2 est financée par des fonds propres du nouvel actionnaire et par un prêt bancaire assorti de garanties d’AE-EW et de gages sur le matériel.
(25)(25) L’Italie affirme que la phase 2 se caractérisera par un taux de rendement interne particulièrement élevé (25 %) et par une valeur nette actuelle significative. En outre, les autorités italiennes ont actualisé leurs projections financières en ce qui concerne les perspectives de rentabilité. Elles ont expliqué que, bien que la projection commerciale de la phase 2 aille jusqu’en 2020, l’entreprise devrait avoir une marge opérationnelle positive et réaliser des bénéfices à partir de 2010. En outre, les prévisions indiquent qu’Ottana Energia obtiendra un rendement sur le capital de 2 % à partir de 2010 et de 3 % en moyenne à partir de 2011, rendement qui, selon l’Italie, serait égal ou supérieur aux rendements des concurrents qui se situeraient à 2 %.
(26)(26) La phase 3 consisterait en l’utilisation de gaz naturel transporté à l’avenir par le gazoduc dit GASLI, qui reliera l’Algérie et l’Italie en passant par la Sardaigne (il ne devrait pas être achevé avant 2009). Le programme de construction n’ayant pas été défini, cette phase est hypothétique. Il en va de même pour le financement du projet qui, selon les estimations, nécessiterait environ 250 millions EUR. Une fois cette phase terminée, Ottana Energia prévoit de remplacer les turbines actuelles au fuel et les chaudières par une nouvelle centrale au gaz. Elle continuera néanmoins à utiliser du combustible végétal pendant au moins les douze années du certificat vert, soit jusqu’à la fin de 2021 s’il prend cours avant la fin de 2008.
(27)(27) Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission a fait remarquer qu’il n’avait pas été mis fin à l’aide au sauvetage. Elle a donc décidé que l’aide au sauvetage avait été illégalement maintenue et a considéré qu’elle devait engager la procédure conformément au point 27 des lignes directrices sur les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
(28)(28) La Commission a indiqué qu’il n’apparaissait pas clairement comment la prolongation illégale de l’aide au sauvetage pouvait constituer une aide à la restructuration compatible, étant donné que le plan de restructuration ne contenait aucun des éléments essentiels indiquant comment l’entreprise entendait rétablir sa rentabilité à long terme. En particulier, la Commission n’y trouvait aucune information exacte qui clarifierait la stratégie de restructuration, qui donnerait des prévisions fiables sur les résultats à venir de l’entreprise, qui confirmerait l’existence d’une contribution propre significative ainsi que de mesures compensatoires. La Commission invitait donc l’Italie à répondre aux nombreuses questions formulées précédemment.
(29)(29) La Commission se demandait en outre s’il était effectivement nécessaire de prolonger l’aide au sauvetage de douze ans prévue initialement. Du fait de cette prolongation, il était permis de douter que l’aide se limitait au minimum nécessaire. Les informations sur la contribution propre semblaient elles aussi insuffisantes en ce sens que le plan et les explications fournies par l’Italie indiquaient simplement que la société contribuerait à la restructuration au moyen de fonds propres et avec une aide extérieure provenant d’un nouvel actionnaire, sans préciser comment ces fonds seraient générés.
(30)(30) Enfin, la Commission n’a pas relevé de mesures compensatoires suffisantes, le plan de restructuration n’en mentionnant aucune.
(31)(31) Dans ses observations, l’Italie a fourni d’autres informations sur le plan de restructuration, notamment:
— une étude de faisabilité à l’appui du choix de la stratégie actuelle,
— une étude de marché indiquant l’absence de surcapacité sur le marché énergétique de la Sardaigne,
— des informations sur la réalisation de la phase 1 et de la phase 2, comme indiqué au point 17,
— des informations sur l’engagement d’un nouvel actionnaire ainsi que sur le financement de la phase 2, comme indiqué aux points 21 et suivants,
— une mise à jour des prévisions financières de la société, comme indiqué au point 25.
(32)(32) L’Italie a proposé les mesures compensatoires suivantes:
— […]
— la cession des départements […] d’ici à la fin de 2010.
(33)(33) En ce qui concerne la première question, l’Italie a expliqué qu’Ottana Energia avait de fait changé de marché de référence et, par conséquent, de concurrents […]. Ces départements ne sont pas stratégiques et pourraient donc être vendus à titre de mesure compensatoire. […].
(34)(34) En outre, l’Italie assure qu’Ottana s’engage à ne pas produire plus de 90 MW par rapport à la capacité totale prévue de 140 MW avant le début de la phase 3 et de toute manière avant le début de 2012.
(35)(35) L’Italie garantit aussi qu’entre 2009 et 2014, Ottana Energia remboursera 1 million EUR par an et ne recevra aucune autre aide avant que les 5 millions EUR reçus ne soient intégralement remboursés.
(36)(36) Comme le précise la décision du 6 décembre, la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE dans la mesure où elle fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant Ottana Energia et, de cette manière, affecte les échanges entre États membres (considérants 12 à 15); il est en effet improbable qu’Ottana Energia eût pu obtenir les mêmes conditions de prêt sur le marché sans l’aide de la garantie de l’État.
(37)(37) Comme l’aide n’a pas été remboursée le 8 janvier 2007, elle doit être considérée comme illégale à partir du 9 janvier si l’on juge qu’il s’agit d’une aide au sauvetage (voir le considérant 3).
(38)(38) Ce fait ne suffit pas à lui seul à établir l’incompatibilité de l’aide, il faut aussi que l’aide ne soit pas compatible au sens de l’article 87, paragraphe 3, du traité CE. Cela signifie que la Commission doit apprécier la compatibilité de la mesure en question en fonction de tous les autres motifs pertinents. Conformément au point 20 des lignes directrices, ces motifs se limitent à ceux énoncés dans les lignes directrices elles-mêmes. Par conséquent, l’aide au sauvetage illégale peut être considérée comme une aide à la restructuration.
(39)(39) Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission a indiqué que l’aide devait satisfaire aux conditions énoncées aux points 32 à 51 des lignes directrices, en particulier celle concernant la présentation d’un plan de restructuration destiné à rétablir la viabilité de l’entreprise à long terme et celle qui impose que l’aide se limite au minimum nécessaire et ne soit pas la cause de distorsions indues de la concurrence. La décision d’ouverture de la procédure faisait état de doutes sur ce point, mais l’enquête a établi que ces conditions étaient respectées.
(40)(40) Tout d’abord, l’enquête a confirmé qu’Ottana Energia était une entreprise en difficulté. La Commission reconnaissait, dans la décision relative au sauvetage, qu’Ottana Energia pouvait bénéficier d’une aide à la restructuration. Dans cette même décision, elle se demandait toutefois si la situation n’avait pas changé, puisque l’entreprise avait réussi à obtenir des prêts pour financer sa restructuration. Ces doutes peuvent être dissipés puisque l’Italie a démontré que le prêt non seulement a été accordé pour la phase de sauvetage, mais encore qu’Ottana Energia ne disposerait pas de fonds suffisants pour rembourser l’aide pendant la période de restructuration. Comme elle ne devrait pas engranger de bénéfices significatifs avant 2008, sans la garantie, les banques n’auraient même pas permis à Ottana Energia de réaliser la première phase. Ottana Energia aurait alors été exposée à un risque d’insolvabilité au sens du point 10 c) des lignes directrices.
(41)(41) L’enquête a confirmé par ailleurs que PC Holding, à qui appartient Ottana Energia, n’était pas en mesure de fournir les fonds nécessaires pour restructurer à elle seule la société, raison pour laquelle l’admissibilité de l’aide n’est pas contrecarrée par le point 13 des lignes directrices.
(42)(42) Au moment de l’ouverture de la procédure, la Commission doutait de l’existence d’un plan de restructuration qui permettrait à la société de rétablir sa rentabilité à long terme.
(43)(43) Entre-temps l’Italie, a donné les détails du projet de restructuration et fourni les éléments manquants qui en démontrent le bien-fondé. La Commission reconnaît premièrement que le plan de restructuration se fonde sur une étude de faisabilité qui justifie le choix de la stratégie actuelle (qui existait déjà en 2006, mais qui n’avait tout simplement pas été communiquée à la Commission). Deuxièmement, l’Italie a expliqué que la réalisation de la phase 1 et celle de la phase 2 sont complémentaires et non alternatives comme le pensait la Commission dans un premier temps (ce serait le cas uniquement pour la phase 3 après 2020). Troisièmement, l’Italie a indiqué que le bénéficiaire avait trouvé un nouvel actionnaire pour cofinancer la deuxième phase, comme indiqué au considérant 21. Enfin, il a été établi que la phase 2 permettrait au bénéficiaire de rétablir la viabilité et que l’autorisation nécessaire pour ce projet était imminente.
(44)(44) De ce fait, la Commission peut désormais constater l’existence de mesures internes précises destinées à réorienter les activités de la société. Il convient de signaler, parmi celles-ci, premièrement, le passage du fuel, particulièrement onéreux, au charbon liquide. En outre, pour la fourniture d’électricité, le changement du marché du jour d’avant au marché d’équilibrage a contribué lui aussi à la rentabilité de l’entreprise dans la mesure où ce dernier est plus intéressant pour Ottana Energia, étant moins exposé à la volatilité des prix et aux variations des quantités fournies.
(45)(45) Deuxièmement, la Commission conclut que même les nouveaux investissements dans la bioénergie sont rentables. Ils devraient déterminer un taux de rendement particulièrement élevé et ont une valeur nette actuelle importante (voir le considérant 25).
(46)(46) Dans l’ensemble, l’Italie a démontré que, sur la base de prévisions fiables concernant la fourniture d’énergie électrique (toujours sujettes à modifications) et des recettes des certificats verts, la société en question enregistrerait d’importantes rentrées à partir de 2008. Il a été signalé en outre qu’Ottana Energia devrait réaliser une marge opérationnelle positive et enregistrer des bénéfices à partir de 2010. Le rendement du capital devrait quant à lui être au moins égal à celui de ses concurrents à partir de 2010 (voir le considérant 25). Considérant ces éléments, la Commission estime qu’Ottana Energia est en mesure de garantir le retour à la rentabilité sur le long terme.
(47)(47) Comme tous les éléments nécessaires au plan de restructuration existaient déjà le 9 janvier 2007, qu’à cette date ils ont été autorisés par la région et qu’à cette époque, contrairement à ce que laisse entendre la décision d’ouverture de la procédure, ils étaient à même de rétablir la viabilité d’Ottana Energia, la Commission considère maintenant que le projet de restructuration est le prolongement de la phase de sauvetage.
(48)(48) En outre, un comité du ministère pour le développement économique a approuvé le plan de restructuration et a proposé de proroger la mesure d’aide au sauvetage sous réserve de l’approbation de la Commission. Cette réserve ne correspond pas au point 59 des lignes directrices, en vertu duquel la validation du plan de restructuration par la Commission n’est pas requise pour les PME. L’aide à la restructuration ne peut être considérée comme incompatible en raison de cette simple incohérence de procédure.
(49)(49) Lorsqu’elle a ouvert la procédure, la Commission s’est demandé si l’entreprise apportait une contribution propre significative à la restructuration comme prévu au point 44 des lignes directrices et si l’aide se limitait au minimum nécessaire, étant donné qu’elle ne serait remboursée qu’après douze ans.
(50)(50) L’Italie, entre-temps, a démontré qu’il existait une contribution propre significative, qui ne concerne toutefois pas le financement de la phase 1, financée par le flux de trésorerie normal qui ne constitue par une contribution propre en ce sens qu’il doit être considéré, à tout le moins, comme induit par l’aide. La deuxième phase est, quant à elle, financée intégralement par la contribution propre, que ce soit par le capital propre ou par le financement externe garanti par les actionnaires ou les actifs de production (et non par la garantie de l’État). Ainsi donc, les coûts de restructuration s’élevant à près de 50 millions EUR, dont 5 millions EUR financés par l’aide et 42,3 millions EUR provenant de la contribution propre (voir le considérant 23), Ottana Energia apporte une contribution propre de plus de 80 %, donc bien supérieure au seuil indiqué au point 44 des lignes directrices.
(51)(51) Enfin, Ottana Energia a raccourci la période de remboursement du prêt relatif à l’aide au sauvetage. Celui-ci sera remboursé entre 2009 et 2014 en tranches d’un million EUR, ce qui semble raisonnable puisque la société devrait réaliser des bénéfices à partir de 2008.
(52)(52) Au cours de son enquête, la Commission a relevé plusieurs mesures susceptibles d’atténuer les effets négatifs de l’aide sur les concurrents.
(53)(53) Tout d’abord, la Commission reconnaît que la cession des départements […] peut être une mesure compensatoire en ce sens que, selon les autorités italiennes, ces activités sont rentables. La Commission ne considère toutefois pas qu’un recours majeur […] constitue une mesure compensatoire puisqu’il s’agit de toute manière d’une mesure dont bénéficiera vraisemblablement la société; ce n’est donc pas un sacrifice pour elle.
(54)(54) La Commission observe en outre qu’Ottana Energia ne peut réduire sa capacité puisqu’elle ne dispose que de deux chaudières qui sont nécessaires pour rétablir sa viabilité. Ainsi donc, en l’occurrence, seules les mesures visant à limiter la production sont possibles. L’entreprise et l’Italie se sont effectivement engagées à adopter ce type de mesures, qui peuvent donc être considérées comme des mesures compensatoires.
(55)(55) La Commission a conclu que les mesures compensatoires étaient suffisantes pour atténuer, dans la mesure du possible, d’éventuels effets négatifs de l’aide sur les concurrents puisque le bénéficiaire est de petite taille et que sa position sur le marché en cause de l’énergie électrique en Sardaigne est insignifiante par rapport à celle de ses concurrents. La survie d’Ottana Energia contribue, par ailleurs, à stabiliser la concurrence sur le marché énergétique sarde, Ottana Energia étant en réalité le seul fournisseur d’énergie en dehors des fournisseurs dominants que sont Enel et Endessa, qui détiennent à eux deux plus de 95 % du marché. L’entrée d’Ottana Energia […] renforcera donc la concurrence sur ce marché particulièrement concentré.
(56)(56) Par ailleurs, la Commission ne peut confirmer l’observation formulée dans la décision d’ouverture de la procédure concernant l’existence d’une surcapacité sur le marché sarde de l’énergie. Bien que cette surcapacité existe effectivement, elle a pour seul but de maintenir une certaine réserve d’approvisionnement de l’île.
(57)(57) Enfin, la Commission juge particulièrement important l’engagement de ne pas accorder de nouvelles aides aux investissements à Ottana Energia jusqu’en 2014. Dans ce contexte, la Commission observe que le marché de l’énergie électrique sarde va se modifier, notamment en raison de la construction du gazoduc GASLI et d’un projet relatif à l’installation d’un câble particulièrement puissant pour assurer la liaison avec le continent. À ce moment-là, le marché sarde de l’énergie électrique sera plus ouvert à la concurrence et, partant, plus exposé aux distorsions causées par les aides d’État. L’engagement garantit donc qu’il n’y aura pas de distorsions au cours de la troisième phase, puisque l’aide à la restructuration sera alors remboursée et qu’elle ne pourra pas être remplacée par d’autres aides à la restructuration ou aux investissements.
(58)(58) Enfin, la condition una tantum visée aux points 72 et suivants des lignes directrices est satisfaite dans la mesure où Ottana Energia n’a jamais bénéficié d’aides au sauvetage ou à la restructuration par le passé. En particulier, vu que tous les éléments nécessaires au plan de restructuration existaient déjà au 9 janvier 2007, la Commission estime maintenant que le projet de restructuration est la continuation de la phase de sauvetage. Il constitue donc une restructuration unique qui n’est pas concernée par la condition una tantum mentionnée au point 73 a) des lignes directrices.
(59)(59) Ottana doit intégralement mettre en œuvre le plan de restructuration conformément au point 47 des lignes directrices. La Commission devra être informée des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures compensatoires susmentionnées en application des points 50 et 51 des lignes directrices.
(60)(60) Cela étant, la Commission estime que l’aide en question peut être considérée comme une aide à la restructuration. Cette aide est la prolongation immédiate de l’aide au sauvetage. La Commission conclut donc que, bien que l’Italie ait illégalement mis à exécution l’aide à la restructuration en faveur d’Ottana Energia en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, l’aide d’État est compatible avec le marché commun,